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16 juillet 1916 Vente d'immeubles par Capitaine Emmanuel (1856-1939) à ses enfants |
4 E 194/295 Acte n° 76 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné. Assisté des témoins instrumentaires ci-après nommés, aussi soussignés.
A comparu
M. Capitaine Emmanuel, marin-pêcheur, veuf de Marie Vincente Capitaine, demeurant à Brigneau, en la commune de Moëlan. Lequel a, par ces présentes, vendu et s'est obligé à garantir de tous troubles, hypothèques, évictions et autres empêchements quelconques à : - 1° M. Capitaine Joseph, marin-pêcheur, actuellement mobilisé de dame Maligou Marie, son épouse qu'il autorise, demeurant ensemble à Brigneau, en la commune de Moëlan. - 2° Madame Capitaine Marie Françoise, ménagère, épouse se disant verbalement autorisée par son mari M. Boscher Jean Marie, marin-pêcheur, mobilisé, tous deux demeurant à Brigneau, en Moëlan. Tous ici présents et acceptant, ses enfants.
Désignation. A Brigneau et dépendances en Moëlan. - 1° Tous les droits et prétentions généralement quelconques, tant propres que d'acquêts et indivis entre le vendeur et les acquéreurs appartenant au dit M Capitaine Emmanuel, dans divers immeubles sus tant à Brigneau et dépendances comme aussi aux dépendances de Trélazec, Ménémarzin et Kervétot, en la commune de Moêlan, consistant en une maison avec écurie sous ardoises, aire à battre, terres labourables, vergers, courtils et d'autres natures, le tout désigné ci-après :
Total de la contenance : cinquante-deux ares trente centiares.
- 2° Et sa part indivise formant la moitié dans les meubles-meublants, objets et effets mobiliers, literie, lingerie, instruments aratoires et autres objets garnissant la maison occupée par Me Capitaine Emmanuel, père, consistant en trois lits complets, une armoire vieille, trois bancs-coffres, un pétrin, une table et ustensiles de cuisine, le tout d'une valeur de cent dix francs, ci 110 fr. Ainsi que le tout se poursuit et comporte et dont il n'est pas fait plus ample désignation à la réquisition des acquéreurs qui ont déclaré parfaitement le connaître.
Origine de propriété. Les immeubles ci-dessus désignés sont provenus au vendeur M. Capitaine Emmanuel, père, comme suit : les trois premières parcelles de terre à lui propres, des successions de ses père et mère Capitaine Pierre Marie et Suzanne Le Guennou, tous deux décédés et le surplus des dites parcelles de terre, y compris les logements, ont été acquis pendant la communauté de divers, par actes au rapport de Me Barbe, notaire soussigné, en date des vingt-quatre novembre mil huit cent soixante-dix-huit [1878-247], neuf janvier mil neuf cent [1900-012], quinze octobre mil neuf cent cinq [1905-188], dix-sept novembre mil neuf cent sept [1907-243] et vingt et un février mil neuf cent neuf [1909-051] et enfin la parcelle dite Pors malec suivant acte passé en l'étude de Me Peyron, notaire à Quimperlé, il y a plusieurs années.
Jouissance. Les acquéreurs seront propriétaires des immeubles et meubles présentement vendus à compter de ce jour, mais ils n'en jouiront soit par eux mêmes, soit par la perception des loyers à leur profit qu'à partir du vingt-neuf septembre prochain et à la charge par eux : - D'en acquitter les impôts à dater du vingt-neuf septembre prochain. - Et de payer les frais des présentes. Cependant le vendeur se réservera la jouissance ou le droit d'habitation dans la maison pendant sa vie ainsi qu'il est dit ci-après.
Prix converti en rente viagère. Cette vente est faite et amiablement convenue et consentie entre les parties pour et moyennant une rente annuelle et viagère de quarante francs, soit vingt francs par chacun des enfants Capitaine, acquéreurs, que ces derniers promettent et s'obligent solidairement de payer à leur père le vingt-neuf septembre de chaque année, premier paiement devant se faire le vingt-neuf septembre mil neuf cent dix-sept et ainsi contineur d'année en année jusqu'au décès du dit vendeur, époque à laquelle la dite rente s'éteindra et il ne sera plus rien dû de ce chef par les acquéreurs. Et à la charge en outre par les dits acquéreurs de fournir à leur dit père, chacun cent kilogrammes de pommes de terre aussi par an, rendus à son domicile et sans frais, première livraison pour avoir lieu le vingt-neuf septembre mil neuf cent dix-sept. Le même vendeur se réserve également les meubles et autres objets dont il aura besoin et ce pendant sa vie. Laquelle rente et les fournitures ci-dessus valant un revenu de cinquante francs par an, donnant au denier dix un capital de cinq cents francs, ci 500 fr. Les dits biens vendus sont d'une valeur vénale de mille francs et ce, pour baser les droits d'enregistrement, ci 1 000 fr. Pour sureté du paiement des quarantes francs de pension et des autres charges, le vendeur réserve le privilège et l'action résolutoire conférés par la loi.
Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné. Lequel abant de clore leur a donné lecture des articles 12 et 13 de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze ainsi que de l'article sept de la loi du vingt-sept février mil neuf cent douze et a certifié qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié par aucune contre-lettre en augmentant le prix.
Dont acte M. Capitaine père et Mme Capitaine née Moaligou, interpellés de signer, ont déclarer ne savoir le faire. les parties comparantes ont signé avec le notaire. |