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13 août 1916 Bail à ferme par Caëric Martial (1864-1919) à Pocher Julien (1874-1955) |
4 E 194/295 Acte n° 79 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné. Assisté des témoins instrumentaires ci-après nommés, aussi soussignés.
Ont comparu
M. Caëric Martial et dame Kermagoret Elisa Julie Marie, son épouse qu'il autorise, propriétaires, demeurant à Kermartial en la commune de Moëlan. Lesquels ont par ces présentes, loué et donné à ferme pour neuf années entières et consécutives qui commenceront à courir le vingt-neuf septembre mil neuf cent seize pour finir le vingt-neuf septembre mil neuf cent vingt-cinq. A M. Pocher Julien et dame Toulgoat Yvonne, son épouse qu'il autorise, cultivateurs, demeurant à Mellac, ici présents et acceptant, preneurs solidaires.
Désignation. Une métairie située à Clech moën, en la commune de Moëlan ; Ainsi que cette métairie présentement occupée par Mme veuve Guillou, décédée depuis, représentée par ses enfants en vertu de bail au rapport du notaire soussigné, en date du trente et un décembre mil neuf cent treize [1913-294], enregistré, se poursuit et comporte avec toutes ses circonstances et dépendances, mais sous la réserve par les bailleurs de la propriété de Kerascoët ou Kermartial avec les bois de sapins dits Coat pins ou Coat Jaouen et Coat Kéblin et la jouissace des dits bois et dont les preneurs déclarent avoir une parfaite connaissance pour l'avoir vue et visitée dans l'intention d'en devenir fermiers.
Le présent bail a été fait sous les charges et aux conditions suivantes auxquelles les preneurs s'obligent conjointement et solidairement à exécuter comme suit : - 1° D'habiter par eux mêmes avec leur famille et leurs domestiques la dite métairie qu'ils garniront de meubles, bestiaux, chevaux en suffisante quantité et valeur pour répondre des fermages et l'entière exécution du présent bail. - 2° De jouir de la métairie présentement affermée en bons cultivateurs et prudents pères de famille, sans y commettre ni souffrir qu'il y soit fait aucune dégradation ni détérioration, empiètement ni déplacement de bornes sans en prévenir aussitôt les bailleurs. - 3° De ne sous-louer tout ou partie des dits immeubles sans le consentement exprès et par écrit des dits bailleurs. - 4° D'entretenir les couvertures des bâtiments sous chaume en bon état de réparations locatives pendant le cours du bail et de les rendre dans le même état à son expiration. - 5° De souffrir toutes les grosses réparations et reconstructions qui deviendraient nécessaires aux bâtiments de la ferme sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution des fermage, qualle que soit la durée de ces travaux. - 6° De fermer, labourer, cultiver et ensemencer les terres labourables en temps et saisons convenables et selon l'usage des lieux. - 7° De réparer bien et dûment des deux côtés, les fossés sur lesquels ils couperont leur bois de chauffage dont ils disposeront par émondes et bois courants seulement en temps et saisons convenables, proportionnellement et par neuvième chaque année sans pouvoir couper deux fois dans le même endroit pendant le cours de ce bail ; mais ils ne pourront abattre ni par pied ni par tête aucun arbre vert ou sec. - 8° De laisser sur les lieux l'année de leur sortie les foins, ? et fourrages qui proviendront des terres bien ameulonnées dans les endroits ordinaires. - 9° De remplacer les pommiers qui viendront à sécher par un jeune plant de la même essence dont le pied aura quatre centimètres de diamètre, le vieil arbre restant leur propriété. - 10° D'entretenir les arbres fruitiers et autres existants et garantir les jeunes plants de l'atteinte de la charrue et des bestiaux, de les garnir d'épines et de leur faire les labours nécessaires. - 11° De ramoner les cheminées au moins une fois l'an et de se munir d'un fanal et d'une chandelle de suif pour visiter de nuit les écuries et greniers et d'assurer leur mobilier à une compagnie d'assurances contre l'incendie. - 12° Et de payer tous les frais, droits et honoraires auxquels les présentes donneront ouverture.
Fermage. Indépendamment des conditions ci-dessus stipulées, le présent bail est fait moyennant un fermage annuel de onze cents francs que M. et Mme Pocher Julien promettent et s'obligent conjointement et solidairement de payer à M. et Mme Caëric, bailleurs, le vingt-neuf septembre de chaque année après jouissance. De leur côté, les bailleurs donneront aux preneurs pendant la durée du bail les bois propres à faire deux brouettes, bois qui ne devra être abattu que sur la montrée des propriétaires.
Election de domicile. Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile en leurs demeures.
Dont acte. M. Pocher, interpellé de signer, a déclaré ne savoir le faire. |