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22 décembre 1916 Bail à ferme à ferme par Philippon Benjamin (1889-1949) à Bris Pierre (1885-1956) |
4 E 194/295 Acte n° 130 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné. Ont comparu
- 1° M. Philippon Benjamin Louis Joseph, officier mécanicien, époux de dame Favennec Yvonne, demeurant au bourg de Moëlan. Agissant tant en son nom personnel qu'aux noms et comme mandataire verbal de M. Philippon Alexandre, soldat au 118e infanterie, demeurant à Brigneau, en Moëlan ; et M. l'abbé Philippon Pierre, demeurant à Quimper, actuellement mobilisé, ainsi déclaré par M. Philippon Benjamin qui s'oblige justifier de son mandat à toute réquisition. - 2° Et M. Drénou Pierre Marie, veuf de dame Quentel Françoise, cultivateur, demeurant à Blorimond en Moëlan, agissant en qualité d'usufruitier des biens de sa défunte épouse décédée sans postérité. Lesquels ont, par ces présentes, loué et donné à ferme pour six années entières et consécutives qui commenceront à courir le vingt-neuf septembre mil neuf cent dix-sept pour finir le vingt-neuf septembre mil neuf cent vingt-trois à :
M. Le Bris Pierre et dame Kermagoret Louise, son épouse, cabaretiers et commerçants, demeurant à Brigneau en Moëlan, ici présents et acceptant, preneurs solidaires.
Une propriété située à Brigneau et dépendances, en la commune de Moëlan, consistant en une maison avec chambres, écurie, hangar et autres logements, le tout couvert en ardoises et diverses parcelles de terres sous labour, prairies, pâtures ou autrement ; ainsi que cette propriété existe avec toutes ses dépendances sans exception ni réserve et dont les preneurs déclarent avoir une parfaite connaissance pour en être déjà locataires en vertu d'un transport de bail au même rapport que ces présentes en date du trois octobre mil neuf cent onze [1911-209].
Le présent bail a été fait sous les charges et aux conditions suivantes auxquelles les preneurs s'obligent conjointement et solidairement d'exécuter : - 1° Ils garniront la dite propriété de meubles, objets et effets mobiliers en suffisante quantité et valeur pour répondre du fermage ci-après stipulé. - 2° Ils jouiront en bon père de famille sans rien innover, dégrader ni détériorer, changer l'odre des stus ni des semences, couper par pied ni arbres, plants ni plançons, ni émonder hêtres, chataigniers, fruîtiers ni tous ceux qui de leur nature ne sont pas émondables. - 3° Ils répareront les fossés notamment ceux sur lesquels ils couperont leur bois de chauffage dont ils disposeront par émondes et bois courants en temps et saison convenables proportionnellement et par neuvième chaque année. - 4° Ils cloront la dernière année du bail ou laisseront clore par qui de droit les prairies dépendant de la propriété dès le premier mars au plus tard sans pouvoir, passé cette époque, y mener paître leurs bestiaux si ce n'est seulement après l'enlèvement des foins par celui qui les succédera. - 5° Ils disposeront des arbres fruîtiers qui viendront à mourir par vétusté ou autrement à la charge de les remplacer par autant de jeunes plants de même essence et d'une bonne venue. - 6° Ils ne pourront sous louer qu'avec le consentement exprès et par écrit des bailleurs. - 7° Ils laisseront sur les lieux la dernière année du bail foins, pailles, fumiers, litières et engrais. - 8° Ils entretiendront les bâtiments de la propriété en bon état de réparations locatives ; quant aux réparations des toitures, elles seront faites par les bailleurs. - 9° Ils ramoneront les cheminées tous les six mois et se muniront d'un fanal pour visiter de nuit les écuries et les greniers. - 10° Ils paieront tous les frais, droits et honoraires auxquels ces présentes donneront ouverture.
Fermages. Indépendemment des conditions ci-dessus stipulées, le présent bail est fait moyennant un fermahe annuel sept cents francs mais six cents francs pendant la durée de la guerre fixée à une année seulement que M. et Mme Le Bris s'obligent conjointement et solidairement de payer aux bailleurs en deux remps égaux : moitié au vingt-neuf septembre mil neuf cent dix-sept lors de l'entrée en jouissance et l'autre moitié au vingt-neuf mars suivant pour ainsi continuer chaque semestre aux mêmes époques et d'avance jusqu'à la fin du bail.
Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile en leurs demeures respectives.
Dont acte. |