Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné
Assisté des témoins instrumentaires ci-après nommés, aussi soussignés.
Ont comparu
M. Philippon Pierre, abbé, professeur, demeurant à Quimper et M. Philippon Benjamin Joseph, officier d’administration de la Marine Marchande, époux de dame Favennec Yvonne, demeurant au bourg de Moëlan, marié sous le régime de la communauté de biens sans contrat.
Lesquels ont, par ces présentes, vendu et se sont obligés solidairement aux garanties de droit
A M. Haslé Jacques, époux de dame Le Doeuff Philomène, cultivateur, demeurant à Kermeurzach en la commune de Moëlan, ici présent et acceptant.
Désignation
Aux dépendances de Kermeurzach en Moëlan
1° une parcelle de terre labourable nommée Michir hir, ayant ses édifices bout du levant, donnant du midi sur terre à Joseph Péron et du nord à Mathurin Eon, contenant sous fonds seize ares soixante-dix centiares, inscrite au cadastre de Moëlan sous le N° 1178 section L, 16 ares 70. [L-1178]
2° autre parcelle de terre nommée Mar Brigneau, ayant ses édifices bout du couchant, donnant du midi sur terre à Mathurin Eon et du nord aux héritiers Scoazec, contenant dix ares quatre-vingts centiares, N° 1166p de la section L, 10 ares 80. [L-1166p]
3° autre parcelle sous lande dite Lannec rouz Marrec, sans édifices, donnant du levant sur terre à Louis Guillou et du couchant à Jean François Le Doeuff, contenant six ares soixante centiares, N° 1224 section L, 6 ares 60. [L-1224]
Ainsi que ces parcelles de terre vendues sans garantie de la contenance ci-dessus exprimée, existent avec leurs dépendances sans aucune exception et dont il n’est pas fait plus ample désignation à la réquisition de l’acquéreur qui a déclaré parfaitement les connaître.
Elles appartiennent aux frères Philippon pour les avoir recueillies avec d’autres biens dans la succession de leur père François Louis Philippon qui en était lui-même propriétaire de ses père et mère Philippon Jean François et Souffez Marie Josèphe, tous deux aussi décédés ; elles sont désignées aux articles un, treize et dix-sept du premier lot d’un partage reçu par Me Louis Barbe, notaire à Moëlan, en date du vingt-neuf mai mil huit cent quatre-vingt-cinq, enregistré. [1885-122]
Jouissance
L’acquéreur sera propriétaire et jouira des parcelles de terres vendues à compter de ce jour à la charge par lui :
D’en acquitter les impôts à partir d’aujourd’hui
Et de payer les frais des présentes.
Prix
Cette vente a lieu à raison de cinquante cinq francs les soixante centiares de terre de la première parcelle, de quarante cinq francs la même contenance de la seconde parcelle et de six francs la troisième parcelle, ce qui, eu égard à la contenance de chaque parcelle ci-dessus indiquée donne un prix principal pour l’ensemble de deux mille quatre cent cinq francs, payé ce jour à la vue du notaire par M. Haslé Jacques aux vendeurs MM. Philippon, qui le reconnaissent et lui donnent quittance sans réserve, ci 2405 francs.
Pour l’exécution des présentes les parties élisent domicile à Moëlan, en l’étude de Me Barbe, notaire soussigné, lequel, avant de clore, leur a donné lecture des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante-onze, de celle du vingt-sept février mil neuf cent douze, sept et huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit et trois cent soixante-six du code pénal.
Me Barbe affirme qu’à sa connaissance cet acte n’est ni modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant une augmentation du prix.
Et à l’instant chacune des parties contractantes, agissant dans les qualités indiquées en tête des présentes, affirme sous les peines édictées par l’article huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit, que le présent acte exprime l’intégralité du prix convenu.
Dont acte
Fait et passé à Moëlan, en l’étude
L’an mil neuf cent dix-neuf
Le vingt et un avril
Et après lecture faite les parties comparantes ont signé avec le notaire.

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