Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Assisté des témoins instrumentaires ci-après nommés, aussi soussignés.
Ont comparu
M. Philippon Pierre, abbé, majeur, professeur, demeurant à Quimper et M. Philippon Benjamin Joseph, officier d’administration de la Marine Marchande, époux de dame Favennec Yvonne, demeurant au bourg de Moëlan, marié sans contrat de mariage.
Lesquels ont, par ces présentes, vendu et se sont obligés solidairement aux garanties de droit
A M. Philippon Joseph et dame Péron Marie Josèphe, son épouse qu’il autorise, cultivateurs, demeurant à Kermeurzach, en la commune de Moëlan, ici présents et acceptant.
Aux dépendances de Kermeurzach en Moëlan
1° une parcelle de terre sous lande nommée Stang Gall, ayant ses édifices des midi et couchant, donnant du nord sur terre aux vendeurs, contenant sous fonds cinq ares quatre-vingts centiares, N° 841p, section L, 5 ares 80. [L-841]
2° une parcelle de terre labourable dite Ar squillorerec dalahé, ayant ses édifices bout du nord et donnant du levant su terre à Joseph Kerforn et du couchant à Mathurin Eon, con tenant six ares trente centiares, N° 98 de la section L du cadastre, 6 ares 30. [L-98]
3° autre parcelle de terre labourable dite An mes ayant ses édifices bout du couchant, donnant du midi sut terre à Eon, du nord à Jean François Le Doeuff, contenant huit ares dix centiares, N° 1130 section L, 8 ares 10. [L-1130]
4° autre parcelle de terre nommée Stanc an haliguennou ayant ses édifices bout du couchant, donnant du midi sur terre à Marie Julienne Forget et du nord à Eon, contenant neuf ares trente centiares, N° 1202 section L du cadastre, 9 ares 30. [L-1202]
5° autre parcelle de terre nommée Parc névez dalahé, ayant ses édifices des midi et couchant, donnant du levant su terre à Marie Julienne Forget, contenant six ares dix centiares, N° 844, section L, 6 ares 10. [L-844]
6° autre parcelle de terre labourable dite Bout scao, sans édifices, donnant du levant sur terre à François Monfort et du couchant à la veuve Michel Péron, contenant treize ares quatre-vingt-dix centiares, N°1007 section L du cadastre, 13 ares 90. [L-1007]
Ainsi que ces parcelles de terre vendues sans garantie de la contenance ci-dessus exprimée, existent avec leurs dépendances sans exception et dont il n’est pas fait plus ample désignation à la réquisition des acquéreurs qui ont déclaré parfaitement les connaître.
Elles appartiennent aux frères Philippon pour les avoir recueillies avec d’autres biens dans la succession de leur père François Louis Philippon qui en était lui-même propriétaire de ses père et mère Philippon Jean François et Souffez Marie Josèphe, tous deux aussi décédés ; elles sont désignées aux articles dix, trois, cinq, quatorze et quinze d’un premier lot d’un partage reçu par Me Louis Barbe, notaire à Moëlan, en date du vingt-neuf mai mil huit cent quatre-vingt-cinq, enregistré. [1885-122]
Jouissance
Les acquéreurs seront propriétaires et jouiront des parcelles de terres vendues à compter de ce jour à la charge par eux :
D’en acquitter les impôts à partir d’aujourd’hui.
Et de payer les frais des présentes.
Prix
Cette vente a lieu à raison de trente-six francs les soixante centiares de terre de la première parcelle, de vingt-sept francs la même contenance de la seconde parcelle, de trente francs la troisième parcelle, de trente-huit francs la quatrième parcelle, de trente-cinq francs la cinquième parcelle et de cinquante-cinq francs la sixième parcelle ce qui, eu égard à la contenance de chaque parcelle ci-dessus indiquée donne un prix principal pour l’ensemble de trois mille deux cent cinquante-cinq francs francs, payé comptant à la vue du notaire par M. et Mme Philippon Joseph aux vendeurs qui le reconnaissent et lui donnent quittance sans réserve, ci 3255 francs.
Pour l’exécution des présentes les parties élisent domicile à Moëlan, en l’étude de Me Barbe, notaire soussigné, lequel, avant de clore, leur a donné lecture des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante-onze, de celle du vingt-sept février mil neuf cent douze, sept et huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit et trois cent soixante-six du code pénal.
Me Barbe affirme qu’à sa connaissance cet acte n’est ni modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant une augmentation du prix.
Et à l’instant chacune des parties contractantes, agissant dans les qualités indiquées en tête des présentes, affirme sous les peines édictées par l’article huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit, que le présent acte exprime l’intégralité du prix convenu.
Dont acte
Fait et passé à Moëlan, en l’étude
L’an mil neuf cent dix-neuf
Le vingt et un avril
Et après lecture faite les parties comparantes ont signé avec le notaire.

|