Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Assisté des témoins instrumentaires ci-après nommés, aussi soussignés.
Ont comparu
M. Philippon Pierre, abbé, majeur, professeur, demeurant à Quimper et M. Philippon Benjamin Joseph, officier d’administration de la Marine Marchande, époux de dame Favennec Yvonne, demeurant au bourg de Moëlan, marié sous le régime de la communauté de biens sans contrat de mariage.
Lesquels ont, par ces présentes, vendu et se sont obligés solidairement aux garanties de droit.
A M. Guéhennec François époux de dame Hervé Marie Louise, cultivateur, demeurant à Kermeurzach, en la commune de Moëlan, ici présent et acceptant.
Désignation
Aux dépendances de Kermeurzach en Moëlan
1° une parcelle de terre nommée Parc Poulguen, ayant ses édifices au levant, donnant du midi sur terre à jean François Le Doeuff, du nord à Pierre Marie Lozachmeur, contenant sous fonds six ares quarante centiares, figurant au cadastre sous le N° 1105 de la section L, 6 ares 40. [L-1105]
2° autre parcelle nommée Lannec pen ar névez, sans édifices, donnant du levant sur terres à divers et du couchant à Julien Colin et à autres, contenant sous fonds trois ares quatre-vingts centiares, N° 758 de la section L du cadastre, 3 ares 80. [L-758]
Ainsi que ces parcelles de terre vendues sans garantie des contenances ci-dessus exprimées, existent avec leurs dépendances sans aucune exception et dont il n’est pas fait plus ample désignation à la réquisition de l’acquéreurs qui a déclaré parfaitement les connaître.
Elles appartiennent aux frères Philippon pour les avoir recueillies avec d’autres biens dans la succession de leur père François Louis Philippon qui en était lui-même propriétaire de ses père et mère Philippon Jean François et Souffez Marie Josèphe, tous deux aussi décédés ; elles sont désignées aux articles onze et dix-neuf du premier lot d’un partage reçu par Me Louis Barbe, notaire à Moëlan, en date du vingt-neuf mai mil huit cent quatre-vingt-cinq, enregistré. [1885-122]
Jouissance
L’acquéreurs sera propriétaire et jouira des parcelles de terres vendues à compter de ce jour à la charge par lui :
D’en acquitter les impôts à partir d’aujourd’hui.
Et de payer les frais des présentes.
Prix
Cette vente a lieu à raison de trente-cinq francs les soixante centiares de terre de la première parcelle et de dix-sept francs la même contenance de la seconde parcelle ce qui donne un prix principal de quatre cent quatre-vingts francs, payé comptant à la vue du notaire par M. Guéhennec François aux vendeurs MM. Philippon, qui le reconnaissent et lui donnent quittance sans réserve, ci 0 francs.
Pour l’exécution des présentes les parties élisent domicile à Moëlan, en l’étude de Me Barbe, notaire soussigné, lequel, avant de clore, leur a donné lecture des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante-onze, de celle du vingt-sept février mil neuf cent douze, sept et huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit et trois cent soixante-six du code pénal.
Me Barbe affirme qu’à sa connaissance cet acte n’est ni modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant une augmentation du prix.
Et à l’instant chacune des parties contractantes, agissant dans les qualités indiquées en tête des présentes, affirme sous les peines édictées par l’article huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit, que le présent acte exprime l’intégralité du prix convenu.
Dont acte
Fait et passé à Moëlan, en l’étude
L’an mil neuf cent dix-neuf
Le vingt et un avril
Et après lecture faite les parties comparantes ont signé avec le notaire.

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