Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Assisté des témoins instrumentaires ci-après nommés, aussi soussignés.
Ont comparu
M. Philippon Pierre, abbé, majeur, professeur, demeurant à Quimper et M. Philippon Benjamin Joseph, officier d’administration de la Marine Marchande, époux de dame Favennec Yvonne, demeurant au bourg de Moëlan, marié sous le régime de la communauté de biens sans contrat de mariage.
Lesquels ont, par ces présentes, vendu et se sont obligés solidairement aux garanties de droit
A M. Favennec Joseph Marie époux de dame Lozachmeur Françoise, cultivateur et marin pêcheur, demeurant au village de Kermeurzach, en Moëlan, ici présent et acceptant.
Désignation
Aux dépendances de Kermeurzach en Moëlan
Une parcelle de terre sous lande dite Lan vras, sans édifices, donnant du midi sur terre aux héritiers [d’] Yves Le Doze et du nord sur voie charretière, contenant sous fonds treize ares cinquante centiares, inscrite au cadastre de Moëlan sous le N° 1140p de la section L, 13 ares 50. [L-1140]
Ainsi que cette parcelle de terre vendue sans garantie de la contenance ci-dessus exprimée, existe avec ses dépendances sans aucune exception et dont il n’est pas fait plus ample désignation à la réquisition de l’acquéreur qui a déclaré parfaitement la connaître.
Elle appartient aux frères Philippon pour l’avoir recueillie avec d’autres biens dans la succession de leur père François Louis Philippon qui en était lui-même propriétaire de ses père et mère Philippon Jean François et Souffez Marie Josèphe, tous deux aussi décédés ; elle est désignée à l’article vingt-un du premier lot d’un partage reçu par Me Louis Barbe, notaire à Moëlan, en date du vingt-neuf mai mil huit cent quatre-vingt-cinq, enregistré. [1885-122]
Jouissance
L’acquéreur sera propriétaire et jouira de la parcelle de terres vendue à compter de ce jour à la charge par lui :
D’en acquitter les impôts à partir d’aujourd’hui.
Et de payer les frais des présentes.
Prix
Cette vente a lieu à raison de dix-huit francs cinquante les soixante centiares de terre ce qui, eu égard à la contenance ci-dessus indiquée, donne un prix principal de quatre cent quinze francs, payé comptant en billets de banque à la vue du notaire par M. Favennec Joseph Marie aux vendeurs Messieurs Philippon, qui le reconnaissent et lui donnent quittance sans réserve, ci 415 francs.
Pour l’exécution des présentes les parties élisent domicile à Moëlan, en l’étude de Me Barbe, notaire soussigné, lequel, avant de clore, leur a donné lecture des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante-onze, de celle du vingt-sept février mil neuf cent douze, sept et huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit et trois cent soixante-six du code pénal.
Me Barbe affirme qu’à sa connaissance cet acte n’est ni modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant une augmentation du prix.
Et à l’instant chacune des parties contractantes, agissant dans les qualités indiquées en tête des présentes, affirme sous les peines édictées par l’article huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit, que le présent acte exprime l’intégralité du prix convenu.
Dont acte
Fait et passé à Moëlan, en l’étude
L’an mil neuf cent dix-neuf
Le vingt et un avril
Et après lecture faite les parties comparantes ont signé avec le notaire.

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