Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Assisté des témoins instrumentaires ci-après nommés, aussi soussignés.
Ont comparu
M. Philippon Pierre, abbé, majeur, professeur, demeurant à Quimper et M. Philippon Benjamin Joseph, officier d’administration de la Marine Marchande, époux de dame Favennec Yvonne, demeurant au bourg de Moëlan, marié sous le régime de la communauté de biens sans contrat de mariage.
Lesquels ont, par ces présentes, vendu et se sont obligés solidairement aux garanties de droit.
A M. Lollichon François-Louis et dame Péron Marie-Joséphine, son épouse qu’il autorise, cultivateurs, demeurant à Kercanet, en la commune de Moëlan, ladite dame seule ici présente et acceptant pour elle et son mari malade et alité.
Désignation.
Aux dépendances de Kermeurzac’h, en Moëlan
Une parcelle de terre labourable nommée Lannec an terrien hir, ayant ses édifices au sud-est, donnant du couchant sur terre aux héritiers Richard, contenant sous fonds quatre ares quarante centiares, figurant au cadastre de Moëlan sous le N° 644 de la section L, ci 4 ares 40. [L-644]
Ainsi que cette parcelle de terre vendue sans garantie de la contenance ci-dessus exprimée, existe avec ses dépendances sans aucune exception et dont il n’est pas fait plus ample désignation à la réquisition des acquéreurs qui ont déclaré parfaitement la connaître.
Elle appartient aux frères Philippon pour l’avoir recueillie avec d’autres biens dans la succession de leur père François-Louis Philippon qui en était lui-même propriétaire de ses père et mère Philippon Jean François et Souffez Marie Josèphe, tous deux aussi décédés ; elle est désignée à l’article dix-huit du premier lot d’un partage reçu par Me Louis Barbe, notaire à Moëlan, en date du vingt-neuf mai mil huit cent quatre-vingt-cinq, enregistré. [1885-122]
Jouissance.
Les acquéreurs seront propriétaires et jouiront de la parcelle de terre vendue à compter de ce jour à la charge par eux :
D’en acquitter les impôts à partir d’aujourd’hui.
Et de payer les frais des présentes.
Prix.
Cette vente a lieu à raison de cinquante francs les soixante centiares de terre ce qui eu égard à la contenance ci-dessus indiquée donne un prix principal de trois cent soixante-cinq francs, payé comptant à la vue du notaire par M. et Mme Lollichon François-Louis aux vendeurs MM. Philippon Pierre et Benjamin-Joseph, qui le reconnaissent et lui donnent quittance sans réserve, ci 365 francs.
Pour l’exécution des présentes les parties élisent domicile à Moëlan, en l’étude de Me Barbe, notaire soussigné, lequel, avant de clore, leur a donné lecture des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante-onze, de celle du vingt-sept février mil neuf cent douze, sept et huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit et trois cent soixante-six du code pénal.
Me Barbe affirme qu’à sa connaissance cet acte n’est ni modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant une augmentation du prix.
Et à l’instant chacune des parties contractantes, agissant dans les qualités indiquées en tête des présentes, affirme sous les peines édictées par l’article huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit, que le présent acte exprime l’intégralité du prix convenu.
Dont acte
Fait et passé à Moëlan, en l’étude
L’an mil neuf cent dix-neuf
Le vingt et un avril
Et après lecture faite les parties comparantes ont signé avec le notaire.

|