Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Assisté des témoins instrumentaires ci-après nommés, aussi soussignés.
Ont comparu
M. Favennec Pierre Marie, marin pêcheur et dame Scoazec Marie Louise, son épouse, qu’il autorise, demeurant à Kermeurzach, en la commune de Moëlan, mariés sous le régime de la communauté de biens à défaut de contrat de mariage ayant précédé leur union.
Lesquels ont, par ces présentes, vendu et se sont obligés conjointement et solidairement aux garanties de droit
A Madame Gloanec Anna, veuve de M. Bourhis Yves, cabaretière et boulangère, demeurant à Kervégant, près Kernonen largoat, en la même commune de Moëlan, ici présente et acceptant.
Désignation
Aux dépendances de Kervégant et Kermeurzach en Moëlan
La moitié au levant d’une parcelle de terre sous lande nommée Lan ar vilin avel ou Lan vras, ayant ses édifices bout du nord, donnant du levant sur terre à Hervé Le Doze et autres, contenant sous fonds ladite moitié neuf ares soixante centiares, figurant au plan cadastral de la commune de Moëlan sous le N° 322 de la section L, 9 ares 70. [L-322]
Ainsi que cette parcelle de terre vendue existe avec ses dépendances sans aucune exception et dont il n’est pas fait plus ample désignation à la réquisition de l’acquéreur qui a déclaré parfaitement la connaître.
Elle appartient à M. et Mme Favennec, vendeurs, pour l’avoir acquise avec d’autres biens de M. et Mme Uhel ou Yhuel Joseph Marie, aux fins de contrat reçu par Me Barbe, notaire soussigné, en date du seize mars mil neuf cent dix-neuf, enregistré.
Jouissance
L’acquéreur Madame veuve Bourhis née Gloanec sera propriétaire et jouira de la parcelle de terre vendue à compter de ce jour à la charge par elle :
D’en acquitter les impôts à partir d’aujourd’hui.
Et de payer les frais des présentes.
Prix
Cette vente a lieu moyennant un prix principal de cinq cents francs payé comptant en billets de banque à la vue du notaire par Madame Gloanec Anna, veuve Bourhis Yves à M. et Mme Favennec Pierre Marie qui le reconnaissent et lui donnent quittance sans réserve, ci 500 francs.
Pour l’exécution des présentes les parties élisent domicile à Moëlan, en l’étude de Me Barbe, notaire soussigné, lequel, avant de clore, leur a donné lecture des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante-onze, de celle du vingt-sept février mil neuf cent douze, sept et huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit et trois cent soixante-six du code pénal.
Me Barbe affirme qu’à sa connaissance cet acte n’est ni modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant une augmentation du prix.
Et à l’instant chacune des parties contractantes, agissant dans les qualités indiquées en tête des présentes, affirme sous les peines édictées par l’article huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit, que le présent acte exprime l’intégralité du prix convenu.
Dont acte
Fait et passé à Moëlan, en l’étude
L’an mil neuf cent dix-neuf
Le vingt et un avril [premier juin]
Et après lecture faite les parties comparantes ont signé avec le notaire.

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