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16 août 1919 Vente d'une maison au bourg par Quentel Louis (1856-1929) à Gallo Léon (1886-1949) |
4 E 194/298 Acte n° 175 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Ont comparu : M. Quentel Louis et madame Garniel Françoise, son épouse qu'il assiste et autorise, débitants, demeurant ensemble au bourg de Moëlan, mariés sous le régime de la communauté de biens à défaut de contrat de mariage ayant précédé leur union, ainsi déclaré et justifié. Lesquels en s'obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit, ont, par ces présentes, conjointement et solidairement entre eux, vendu à : Monsieur Gallo Léon Marie Nicolas, majeur, mécanicien et à Mme Pustoc'h Jeanne son épouse qu'il assiste et autorise , demeurant à Quimperlé, rue Isole, n° 7, actuellement à Moëlan, acquéreurs ici présents et acceptant.
Désignation : Au bourg de Moëlan, face au presbytère, une maison couverte en ardoises [C-1407], servant actuellement de débit, ouvrant au midi sur sa cour sur la rue ou route de Moëlan à Quimperlé avec derrière un appentis aussi couvert en ardoises, servant de cuisine et un petit atelier à côté. Cette maison se composant de trois pièces au rez-de-chaussée, de quatre pièces au premier étage et d'un grenier au-dessus et une grande cuve sous toute la longueur de la maison qui est de quinze mètres quatre-vingt-dix centimètres. La cour de devant contient jusqu'au caniveau de la route cent dix-huit mètres quarante-cinq centimètres carrés et la cour de derrière cent quatre-vingt-deux mètres quatre-vingt-douze centimètres carrés se limitant de l'angle du pignon neuf de la maison occupée par M. et Mme Duigou par une ligne droite tirée de l'angle de ce pignon jusqu'au mur du jardin Péron. Ledit immeuble vendu ayant ses droits de mitoyenneté des maisons Péron et immeubles neufs des vendeurs Quentel. M. et Mme Quentel, vendeurs, se réservent un droit de passage sur la partie de la cour desdits acquéreurs afin de pouvoir desservir les ouvertures de portes et fenêtres de leur autre immeuble s'ouvrant sur cette partie de cour et l'appentis, ce droit de passage devra avoir comme largeur à partir de l'angle de l'appentis un mètre quatre-vingt-dix centimètres.
De leur côté, M. et Mme Quentel Louis, vendeurs, s'engagent et s'obligent à laisser aussi à M. et Mme Gallo, acquéreurs, un droit de passage pour eux et les leurs par le portail faisant face à l'église.
Il est bien entendu et convenu que les vendeurs cèderont aux acquéreurs leur droit de licence du débit et que M. et madame Quentel ne pourront en aucun temps ouvrir de débit nouveau dans leur immeuble attenant à celui vendu, ni faire aucun commerce de quincaillerie ni de bicyclettes ou commerce analogue , ni pour eux ni pour qui que ce soit, enfants, beaux-enfants ou étrangers qui pourraient devenir locataires ou propriétaires des immeubles Quentel attenant à ceux vendus, pour pendant au moins une période de vingt ans à partir du jour de la signature de ce présent acte.
Dans une pièce au rez-de-chaussée, servant de salle à manger, il existe une porte vitrée desservant cette salle pour se rendre à l'immeuble Quentel contigu. Cette porte devra être enlevée et l'emplacement bouché au gré des parties contractantes, comme toutes autres ouvertures et ce par frais de moitié entre eux.
Origine de propriété. Cette maison appartient à M. et mme Quentel Louis, vendeurs, comme leur étant provenue d'un sieur Lozachmeur Julien et dame Toilou Louise Marie Josèphe, son épouse, demeurant à Moëlan, par suite d'acquisition faite devant Me Richard, notaire à Quimperlé, à la date du vingt et un février mil huit cent quatre-vingt-seize, enregistrée et transcrite moyennant un prix de dix mille neuf cents francs, prix payé suivant quittance au même rapport de Me Richard, notaire, à la date du vingt-deux mai mil huit cent quatre-vingt-seize, aussi enregistrée.
Entrée en jouissance. Monsieur et Mme Gallo, acquéreurs, auront la propriété et jouissance des biens présentement vendus à compter d'aujourd'hui à charge par eux de payer et acquitter les impôts fonciers qui y sont assujettis, quitte du passé.
Charges et conditions. La présente vente est faite avec les charges et sous les conditions suivantes que M. et Mme Gallo s'obligent à supporter et exécuter : - 1° De prendre la maison et ses dépendances vendus dans l'état actuel, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution de prix qui sera ci-après stipulé, soit à cause de réparations qu'il y aurait lieu d'y faire, soit pour vices cachés, soit pour toutes autres causes ; les vendeurs ayant donné connaissance aux acquéreurs de l'état des biens, lesquels ont déclaré les avoir vus et les accepter tels quels. - 2° Les acquéreurs supporteront toutes les servitudes passives, apparentes ou non apparentes, de quelque nature qu'elles soient et jouiront de celles actives, le tout s'il en existe, à leurs risques et périls, sans que la présente clause puisse nuire ni préjudicier à qui que ce soit, ni donner à autrui plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers et non prescrits ou en vertu de la loi. Il est aussi bien entendu et convenu entre les parties que M. et Mme Quentel autorisent et accordent aux acquéreurs le droit d'ouvrir sur la partie de leur cour non vendue une ou plusieurs ouvertures, portes d'entrée ou fenêtres pour permettre à M. Gallo, acquéreur, de faire rentrer dans l'atelier qu'il a l'intention de construire, les automobiles, charrues et autres véhicules sujets à réparations, mais les frais de réparations du portail seront de moitié. Les immeubles sont assurés contre l'incendie à la Compagnie du Soleil, dont le siège est établi à Paris, rue de Châteaudun, n° 44, ainsi qu'il en résulte d'une police en date du vingt-quatre décembre mil neuf cent dix-huit, pour une somme de vingt-cinq mille francs et pour dix années ; les acquéreurs seront donc tenus de la continuer jusqu'à expiration et d'exécuter les engagements pris par les vendeurs vis-à-vis de cette compagnie pour ce qui a trait à la partie des biens vendus. - 3° Enfin, ils paieront les frais et honoraires des présentes.
Prix. outre les conditions ci-dessus énoncées, la présente vente est faite pour et moyennant le prix principal de vingt mille francs que M. et Mme Louis Quentel, vendeurs, reconnaissent avoir reçu et touché de M. et Mme Gallo, acquéreurs, à la vue du notaire et auxquels ils consentent bonne et valable quittance.
Déclaration d'emploi. M. et Mme Gallo déclarent que sur ce prix payé, la somme de cinq mille francs leur provient d'un emprunt par eux fait de M. Mathurin Le Cotillec, camionneur et de dame Joséphine Bernard, son épouse, demeurant à Lorient, 46 rue de la comédie, aux termes d'acte passé devant Me Montrelay, notaire à Lorient, à la date du onze août 1919. Ils font cette présente déclaration afin que M. et Mme Le Cotillec Mathurin, prêteurs, soient subrogés aux droits, hypothèques et privilège des époux Quentel, vendeurs, d'après l'acte 2103, notamment lors de la transcription dudit contrat de vente.
Transcription et purge. Les acquéreurs seront tenus de faire transcrire une expédition du présent contrat de vente au bureau des hypothèques de Quimperlé ; ils rempliront en outre, si bon leur semble, les formalités prescrites par la loi pour purger les hypothèques légales, le tout à leurs frais. Et si par suite de l'une ou l'autre formalité il se trouve des inscriptions grevant les immeubles vendus, les acquéreurs seront tenus de les dénoncer aux vendeurs qui devront rapporter les certificats de radiation. Les acquéreurs reconnaissent que les vendeurs leur ont remis les titres et pièces de propriété des biens vendus.
Domicile et lecture de la loi. Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est faite à Moëlan en l'étude du notaire soussigné. Et, avant de clore, ledit Me Barbe, notaire, a donné lecture aux parties comparantes des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze, sept de celle du vingt-sept février mil neuf cent douze, sept et huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit et trois cent soixante-six du code pénal. Me Barbe affirme qu'à sa connaissance cet acte n'est ni modifié ni contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix. Et à l'instant, chacune des parties agissant dans les qualités indiquées en tête des présentes, affirme sous les peines édictées par l'article huit de la loi du dix-huit août mil neuf cent dix-huit que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu.
Dont acte ainsi requis, voulu, consenti et accepté. Fait et passé à Moëlan, en l'étude. L'an mil neuf cent dix-neuf. Le seize août. Et, après lecture faite, les parties comparantes ont signé avec le notaire. |