Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Ont comparu
Monsieur Le Bloa Auguste et Mme Jaffrezou Madeleine, son épouse qu'il assiste et autorise, propriétaires cultivateurs, demeurant à Kerguevilic en la commune de Moëlan, mariés sous le régime de la communauté de biens, à défaut de contrat de mariage ayant précédé leur union, ainsi déclaré et justifié au notaire soussigné.
Lesquels en s'obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit, ont, par ces présentes, vendu à
Mme Bourhis Anne Joséphe Léonie, ménagère, veuve de M. Briec Pierre-Jean, demeurant au bourg de Moëlan.
Ici présente et acceptant.
Désignation.
Au bourg communal de Moëlan, une maison couverte en ardoises, ouvrant au midi sur passage commun avec la maison y attenant, ladite maison comportant au rez-de-chaussée deux pièces, au premier étage deux chambres avec grenier au-dessus et deux petites chambres dites mansardes, ladite maison ayant son pignon à cheminée mitoyen avec l'immeuble aujourd'hui à Péron. Le tout figurant au cadastre sous le numéro 1406, section C.
Telle que cette maison se contient, poursuit et comporte, avec toutes ces circonstances, appartenances et dépendances, telle enfin qu'elle est parvenue aux vendeurx pour en être devenus propriétaires aux fins d'adjudication passée devant Me Barbe, notaire à Moëlan, le trente et un mai mil neuf cent huit.
De tout quoi madame veuve Briec déclare parfaitement connaître et n'en vouloir plus amples renseignements.
Jouissance.
Madame veuve Briec aura la propriété de cet immeuble à compter d'aujourd'hui et en percevra les revenus à compter aussi de ce même jour, à charge pour elle de payer les impôts fonciers qui y sont assujettis, quitte du passé.
Elle prendra l'immeuble dans l'état actuel, sans recours contre les vendeurs pour cause de mauvais état ou besoin de réparations de ladite maison.
Elle subira le ou les loyers qui existent pendant leur durée et continuera à suivre la police d'assurance et des conditions imposées jusqu'à fin de l'assurance, le tout s'il en existe. Elle paiera les frais et honoraires des présentes.
Prix.
Et en outre, cette vente est faite pour et moyennant le prix de 4 000 francs que les vendeurs ont reconnu avoir ce jour, reçu et touché à la vue du notaire de Mme veuve Briec, à laquelle ils consentent, bonne et valable quittance, ci 4 000 francs.
Madame Le Bloa Auguste, avec l'autorisation de son mari, déclare par ces présentes se désister expressément en faveur de Mme veuve Briec de tous les droits et actions que son hypothèque légale lui confère sur l'immeuble vendu et renonce au droit de préférence qui lui appartient sur le prix de la vente. Consentant que ce désistement et cette renonciation vaillent purge de son hypothèque légale sur le dit bien. En conséquence, tout droit de suite sur le bien du chef de la venderesse se trouvera éteint de plein droit à partir de ce jour au regard de ladite dame et vis-à-vis des tiers à dater du jour de la transcription du présent contrat de vente.
Domicile.
Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est faite à Moëlan, en l'étude du notaire soussigné, lequel, avant de clore, a donné lecture aux parties des articles 12, 13 de la loi du 23 août 1871, 7 de celle du 27 février 1912. 7 et 8 de la loi du 18 avril 1918 et 366 du code pénal.
Me Barbe affirme qu'à sa connaissance, cet acte n'est ni modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant une augmentation du prix.
Et à l'instant, chacune des parties contractantes agissant dans les qualités indiquées en tête des présentes, affirme, sous les peines dictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918, que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu.
Dont acte
Fait et passé à Moëlan en l'étude, l'an mil neuf cent dix-neuf, le seize octobre. Et après lecture faite, les parties comparantes ont signé avec le notaire.

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