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16 octobre 1919 Vente d’une maison et dépendances par M. Questel Yves (1890-1961) à M. et Mme Lavolé Jean Louis (1888) |
4 E 194/298 Acte n° 284 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Lequel en s'obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit et de tous troubles et évictions, a, par ces présentes, vendu : A monsieur Lavolé Jean Louis Marie Robert, sans professions et madame Orvoën Marianne, son épouse qu'il autorise, demeurant ensemble au bourg de Moëlan, acquéreurs solidaires ici présents et acceptant.
Désignation. Aux dépendances du bourg de Moëlan près Mine-toul, sur la route de Moëlan à Quimperlé : Une maison dite "Villa Saint-Roch", la dite villa couverte en ardoises, à deux pignons à cheminées, comportant une grande cave sous toute la longueur de la maison, ouvrant au midi, au rez-de chaussée trois pièces, cuisine, salle à manger et une chambre, au premier étage trois chambres et un cabinet de toilette et un grand grenier au-dessus, le tout avec cour, puits et jardin, le terrain désigné sous le nom de prairie neuve sous verger, portant le numéro 130p de la section U, donne du midi au fond sur prairie de Kerdoret, du couchant sur ancienne prairie du presbytère aujourd'hui à M. Lamiot de Quimperlé, du nord avec bâtiment sur route de Moëlan à Quimperlé, du levant sur immeuble à M. Questel, père, séparé par poteaux et fils de fer, ayant le dit terrain, sauf erreur, quinze mères de largeur sur route de Moëlan à Quimperlé et de longueur soixante-onze mètres quatre-vingts jusqu'à la prairie de Kerdoret, le tout pour une contenance de dix ares soixante-dix-sept centiares environ, avec le talus au midi sur prairie de Kerdoret.
Origine de propriété. Tels que ces immeubles se contiennent, poursuivent et comportent, circonstances et dépendances, sans aucune exception ni réserve ; tels enfin qu'ils appartiennent au vendeur, savoir : le terrain pour l'avoir acquis de M. Questel son père par acte passé au rapport de Me Barbe, notaire soussigné, le deux mars mil neuf cent onze [1911-050], enregistré et transcrit, moyennant le prix de quatre mille francs qui a été payé contrat faisant ; et la maison et ses dépendances pour avoir été édifiée pendant la communauté. De tout quoi, les acquéreurs ont dit avoir une parfaite connaissance pour avoir vu et visité et par suite n'en vouloir plus amples renseignements.
Entrée en jouissance. Les acquéreurs auront la propriété des biens présentement vendus à compter d'aujourd'hui et ils en auront la jouissance soit par eux-mêmes, soit en percevant les revenus à leur profit à compter aussi de ce jour.
Charges et conditions. La présente vente est faite avec les charges et sous les conditions suivantes que M. et Mme Lavolé s'obligent à supporter et exécuter : - 1° Ils prendront les immeubles vendus dans l'état où ils se trouvent actuellement sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix, soit à cause de réparations qu'il y aurait lieu d'y faire, soit pour vices cachés, soit pour erreur dans la contenance cadastrale ou celle donnée par le vendeur. - 2° Ils supporteront si'il en existe, toutes les servitudes passives de quelque nature qu'elles soient, à leurs risques et périls, sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers ou non prescrits ou en vertu de la loi. - 3° Ils continueront pendant tout le temps qui en reste à courir l'assurance des bâtiments faite à la compagnie "Le Phénix" n0 2823, rue LA Fayette 33 à Paris pour effet du 25 septembre 1911, expirant le 25 septembre 1921. - 4° Ils acquitteront à compter du jour de l'entrée en jouissance les contributions de toute nature auxquelles lesdits immeubles vendus sont ou peuvent être assujettis. - 5° Enfin, ils paieront les frais et honoraires des présentes.
Prix. Outre les conditions ci-dessus, la présente vente est faite moyennant le prix principal de vingt-cinq mille francs que M. et Mme Lavolé promettent et s'obligent conjointement et solidairement entre eux de payer au vendeur, en l'étude du notaire soussigné dans un délai de deux mois à compter d'aujourd'hui, sans intérêts jusqu'à cette époque seulement.
Transcription et purge. Les acquéreurs seront tenus de faire transcrire une expédition du présent contrat de vente au bureau des hypothèques de Quimperlé, ils rempliront en outre si bon leur semble les formalités prescrites par la loi pour purger les hypothèques légales, le tout à leurs frais. Et, si, par suite de l'une ou l'autre formalités, il se trouve des inscriptions grevant les immeubles, les acquéreurs seront tenus de les dénoncer au vendeur qui devra en faire rapporter les certificat et radiation.
Remise de titres. M. Questel remettra à M. et Mme Lavolé, acquéreurs, tous les titres et papiers concernant les biens vendus, en sa possession.
Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est faite à Moëlan, en l'étude du notaire soussigné, lequel, avant de clore, a donné lecture aux parties comparantes des articles douze et treize de la loi du 23 août mil huit cent soixante-onze, sept de celle du vingt-sept février mil neuf cent douze, sept et huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit et Trois cent soixante-six du code pénal.
En l'étude. L'an mil neuf cent dix-neuf. Le vingt-neuf octobre. Et après lecture faite, les parties comparantes ont signé avec le notaire. |