Par devant Me Gachet notaire à Quimperlé Finistère soussigné,
Ont comparu
Monsieur Joseph Julien Drénou et madame Thérèse Quentel son épouse qu’il autorise, propriétaire et commerçant demeurant au lieu de Kergroës en la commune de Moëlan.
Ladite dame Thérèse Quentel veuve en premier mariage de monsieur Eugène Robin.
Lesquels ont par ces présentes, vendu avec toutes les garanties ordinaires de fait et de droit
A monsieur Pierre Péron, forgeron et dame Marie Le Gal son épouse de lui autorisée, demeurant ensemble à Kerouse en la commune de Moëlan
Acquéreurs conjoints et solidaires ici présents et qui acceptent.
Désignation.
Une propriété sise au bourg de Moëlan donnant par sa façade sur la route de Moëlan à la gare, désignée au cadastre sous les numéros 1404 et 1406 de la section C pour une contenance d’environ douze ares dix centiares.
Cette propriété comprenant :
Maison d’habitation couverte en ardoises ayant rez-de-chaussée, étage et grenier, caves. En appentis, un bâtiment servant d'écurie et de remise, anciennement de cabinet de consultation, cour en partie couverte et jardin, celui-ci ayant ses murs à l'est, ses murs mitoyens à l'ouest et ses murs privatifs sur la route de la gare, avec porte de sortie sur cette route.
Droit de passage entre la maison des Postes et la maison destinée à desservir les biens vendus et la maison de Madame Toilou.
Tel, au surplus, que cette propriété s'étend, se poursuit et comporte, avec ces circonstances, appartenances et dépendances, sans aucune exception ni réserve.
Origine de propriété :
Les immeubles présentement vendus sont propres à Mme Drenou pour les avoir acquis pendant son veuvage de M. Robin de :
1° et 2° Monsieur Richard Bloa et Auguste Bloa, propriétaires cultivateurs, demeurant séparément au village de Kerguivilic, en la commune de Moëlan.
3° Monsieur François David, garde domanial à Liré, canton de Champtoceaux, arrondissement de Cholet (Maine-et-Loire).
4° Monsieur Yves David, employé de commerce, demeurant à Quimperlé.
Aux termes d'un procès-verbal d'adjudication sur licitation judiciaire dressé par Me Barbe, notaire à Moëlan, le trente et un mai mil neuf cent huit.
Ces immeubles avaient été adjugés à Mme Thérèse Quentel, comparante, alors veuve de M. Robin, moyennant une somme principale de quatorze mille deux cents francs, stipulée payable dans un délai de quatre mois du jour de l'adjudication et productive d'intérêts au taux de quatre pour cent l'an à compter du même jour.
Ce prix est encore dû par voie de subrogation.
Une expédition des procès-verbaux d'enchères et d'adjudication a été transcrite au bureau des hypothèques de Quimperlé, le vingt-cinq juin mil neuf cent huit, volume 336, numéro 36 avec inscription d'office du même jour, volume 267, numéros onze et douze.
Ladite adjudication a eu lieu en exécution d'un jugement rendu par le tribunal civil de Quimperlé le dix-huit mars mil neuf cent huit, entre :
1° Messieurs Richard Bloa et Auguste Bloa susnommés, agissant en leurs qualités d'héritiers, mais seulement sous bénéfice d'inventaire de Monsieur Jean-Marie Bloa, leur père [frère] décédé.
Et 1° Monsieur François David, garde domanial à Liré (Maine-et-Loire).2° Monsieur Yves David, employé de commerce demeurant à Quimperlé.
Madame Robin n'a pas rempli sur son acquisition les formalités prescrites par la loi pour purger les hypothèques légales.
Du chef des consorts Bloa et David :
Aux termes d'un acte au rapport de Me Barbe, notaire à Moëlan, en date du trente septembre mil neuf cent quatre, Mme Henriette David, épouse de Monsieur Jean-Marie Bloa, avait fait donation à son mari de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers qui composeraient sa succession lors de son décès sans exception ni réserve.
Par son testament olographe en date du vingt octobre mil neuf cent cinq, déposé en l'étude de Me Etchecopar, notaire à Quimperlé, suivant acte à son rapport en date du trois juillet mil neuf cent six, enregistré, ladite dame Henriette David épouse Bloa déclarait révoquer la donation susvisée et disposer de ses biens de la façon suivante :
Je laisse à mon mari, en cas de survie, la jouissance pleine et entière de mes biens, mais à son décès, la totalité de ces biens qui existeraient à cette époque, devra retourner à mes frères Yves et François.
Madame Henriette David, épouse de Monsieur Jean-Marie Bloa, est décédé à son domicile, à Moëlan, le vingt-quatre juin mil neuf cent six, laissant son mari pour veuf commun en biens légataires universels, au terme du testament olographe susvisé et ses deux frères, Yves et François David pour héritiers naturels, sauf la disposition de legs universel.
Monsieur Jean-Marie Bloa est lui-même décédé à son domicile à Moëlan, le vingt-sept septembre mil neuf cent sept, laissant pour héritiers ses deux frères, Richard et Auguste Bloa.
Ces derniers ont déclaré accepté ladite succession sous bénéfice d'inventaire, ainsi qu'il résulte d'une déclaration faite au greffe du tribunal civil de Quimperlé le sept octobre mil neuf cent sept.
Du chef de monsieur et madame Bloa :
Monsieur et madame Bloa étaient propriétaires desdits immeubles pour les avoir acquis de monsieur Frédéric Barbe, notaire, époux de madame Louise Marie Charlotte Gorvan, demeurant au bourg de Moëlan et madame Louise Marie Fortunée Barbe, épouse de monsieur Léopold Bargain avec lequel elle demeurait au Faouët (Morbihan) aux termes d'un contrat contenant d'autres immeubles, passé devant maître Peschard, notaire à Quimperlé, à la date du trente septembre mil neuf cent quatre.
Cette vente a eu lieu moyennant le prix principal de dix mille francs, dont moitié ou cinq mille francs ont été payés suivant quittance passée devant ledit Me Peschard le vingt-deux décembre mil neuf cent cinq. Le surplus ou cinq mille francs paraît être toujours dû.
Une expédition de ce contrat a été transcrite au bureau des hypothèques de Quimperlé le huit octobre mil neuf cent quatre, volume 302, numéro 2, avec inscription d'office du même jour, volume 243, numéro 24.
Ladite inscription radiée jusqu'à concurrence de cinq mille francs en vertu de la quittance susrelatée datée du vingt-deux décembre mil neuf cent cinq.
A l’état civil monsieur et madame Bargain ont déclaré être mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, sans clause restrictive de la capacité de l'épouse, aux termes de leur contrat de mariage, reçu par Me Audran, notaire à Quimperlé, le vingt-sept août mil huit cent soixante-seize.
Et monsieur et madame Barbe aussi, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu par Me Richard, notaire à Quimperlé, le vingt-huit août mil huit cent quatre-vingt-dix.
Aux termes dudit contrat de vente, madame Barbe, sous l'autorisation de son mari, a déclaré se désister expressément en faveur des acquéreurs de tous droits et actions que son hypothèque légale lui conférait sur les immeubles vendus et renoncer au droit de préférence. Consentant que ce désistement et cette renonciation vaillent purge de son hypothèque légale sur lesdits biens.
En conséquence tout droit de suite sur lesdits biens du chef de madame Barbe se trouvent éteints de plein droit à partir du jour de la transcription dudit acte de vente. Les acquéreurs n'ont pas jugé utile de faire remplir sur leur acquisition les formalités prescrites par la loi pour purger les hypothèques légales.
Du chef des consorts Barbe
Monsieur Barbe et madame Bargain étaient propriétaires indivis des mêmes immeubles pour les avoir recueillis dans les successions de leur père et mère, monsieur Louis Théodore Désiré et madame Louise Coadelot.
Monsieur et madame Barbe, père et mère, les possédaient eux-mêmes, partie pour l'avoir acquise de M. et Mme Hyacinthe Coadelot de Quimperlé aux termes d'un contrat de vente passé devant Me Richard, notaire à Quimperlé, le premier juin mil huit cent quatre-vingt-trois, transcrit au bureau des hypothèques de Quimperlé le huit juin suivant, volume 153, numéro 20, moyennant le prix de huit mille francs payés comptant aux termes dudit contrat qui en contient quittance.
Monsieur et Madame Coadelot les détenaient eux-mêmes pour les avoir acquis avec d'autres immeubles, à la barre du tribunal civil de Quimperlé, suivant jugement d'adjudication rendu par ledit tribunal le sept octobre mil huit cent quarante-sept.
Baux.
Les vendeurs déclarent que les immeubles présentement vendus sont loués à différents locataires. Les acquéreurs feront leur affaire personnelle de cette location, ils devront la supporter et seront subrogés tant activement que passivement dans les droits et obligations en résultant au profit ou à la charge des vendeurs à compter d'aujourd'hui.
Les acquéreurs feront notamment leur affaire de toute prorogation que le locataire pourrait être en droit d'invoquer, en vertu de la loi sur les loyers et de toute réduction ou exonération de loyers applicables au temps de location, à courir du jour de leur entrée en jouissance dans le cas où ces locataires bénéficieraient d'une réduction ou exonération. Le tout sans recours contre les vendeurs et sans qu'ils puissent résulter de la présente clause, aucun avantage ou droit quelconque en faveur du locataire contre les acquéreurs autres que ceux qu'il pourrait invoquer légalement.
Jouissance
Monsieur et madame Péron, acquéreurs, seront propriétaires des immeubles présentement vendus à compter d'aujourd'hui et en auront la jouissance à compter du même jour.
Charges et conditions
La présente vente est faite avec les charges et sous les conditions suivantes que les acquéreurs s'obligent à supporter et exécuter conjointement et solidairement entre eux.
1° Ils prendront les immeubles vendus dans l'état où ils se trouvent actuellement, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix, soit à cause des réparations qu'il y aurait lieu d’y faire, soit pour une différence entre la contenance réelle et celle ci-dessus exprimée, cette différence, quelle qu'elle soit, sera supportée par eux ou leur profitera selon le cas.
2° Ils supporteront toutes les servitudes passives de quelque nature qu'elles soient, et jouiront de celles actives, le tout s'il en existe, à leurs risques et périls, sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers et non prescrits ou de la loi, et aussi sans qu'elle puisse nuire aux droits résultant en faveur des acquéreurs de la loi du vingt-trois mars mil huit cent cinquante-cinq.
3° Ils acquitteront à compter du jour de l'entrée en jouissance les contributions de toute nature, auxquelles lesdits immeubles peuvent et pourront être assujettis.
4° Ils exécuteront les engagements qui ont pu être pris par les vendeurs pour l'assurance desdits bâtiments contre l'incendie, ils continueront et renouvelleront ces assurances s'il y a lieu, jusqu'au paiement intégral du prix de la présente vente et ils paieront à compter du jour de l'entrée en jouissance les primes et cotisations lors de leur échéance.
À cet effet, les vendeurs déclarent que les immeubles vendus sont assurés contre l'incendie à la compagnie d'assurance La Nationale, dont le siège est à Paris, rue Lafayette numéro 17, pour une période de dix années qui ont pris cours le neuf février mil neuf cent dix et expire à pareille époque de l'année mil neuf cent vingt, moyennant une prime annuelle de six francs quatre-vingt-quinze centimes.
Ladite police en date à Quimperlé du huit février mil neuf cent dix porte le numéro 1185.
5° Enfin les acquéreurs paieront tous les frais, droits et honoraires des présentes.
Prix.
Cette vente est faite moyennant quinze mille francs de prix principal que monsieur et madame Péron s'obligent conjointement et solidairement entre eux à payer aux vendeurs le vingt-neuf septembre mil neuf cent dix-neuf avec intérêts au taux de cinq pour cent l'an à compter d'aujourd'hui.
Tous paiements en principal et intérêts devront avoir lieu en bonnes espèces du cours en l'étude de Me Gachet, qui rapportera les actes en conséquence.
Privilège, action résolutoire.
À la sûreté du paiement du prix et de l'exécution des conditions de la présente vente, les biens vendus demeurent affectés et hypothéqués par privilège spécialement réservé aux vendeurs, indépendamment de l'action résolutoire.
Transcription, purge.
Les acquéreurs seront tenus de faire transcrire une expédition des présentes au bureau des hypothèques de Quimperlé et ils rempliront en outre, si bon lui [leur] semble, les formalités prescrites par la loi pour purger les hypothèques légales, le tout à leurs frais.
Il leur est garanti que pendant l'accomplissement de ces formalités, il ne surviendra pas d'inscription ; si, contre toute attente, il en survenait ou existait, les acquéreurs devront les dénoncer aux vendeurs qui auront quarante jours pour en rapporter main levée et certificat de radiation.
Les acquéreurs seront indemnisés sur leur prix de tous frais extraordinaires de transcription et de purge.
Remise des titres.
Les vendeurs remettront aux acquéreurs lors du paiement du prix, tous les titres de propriété étant en leur possession, à l'égard de tous autres, les acquéreurs sont autorisés à se faire délivrer à leurs frais toutes expéditions et tous extraits d'actes concernant les immeubles par eux acquis demeurent subrogés dans les droits des vendeurs à cet effet.
Etat-civil.
Monsieur Drenou déclare qu'il est marié en premières noces avec madame Thérèse Quentel et madame Drenou en deuxièmes noces, étant veuve en premières noces de monsieur Eugène Robin, sous le régime de la communauté légale de biens, à défaut de contrat ayant précédé leur union.
Que madame Drenou est tutrice et monsieur Drenou co-tuteur des enfants issus du premier mariage de madame Drenou avec monsieur Robin.
Qu'ils ne remplissent et n'ont jamais rempli d'autres fonctions emportant hypothèque légale.
Élections de domicile.
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile à Quimperlé en l’étude de Me Gachet, notaire soussigné.
Affirmation de la sincérité du prix.
Chacune des parties a affirmé séparément au notaire soussigné, sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918, que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu.
Lecture aux parties.
Avant de clore, Me Gachet, notaire soussigné, a donné lecture aux parties des articles 12 et 13 de la loi du 23 août 1871, de l'article 7 de la loi du 27 février 1912, des articles 7 et 8 de la loi du 18 avril 1918 et de l'article 366 du code pénal et il a affirmé qu'à sa connaissance, le présent acte n'a été ni modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant une augmentation du prix.
Dont acte
Fait et passé à Quimperlé en l’étude, l'an mil neuf cent dix-neuf, le deux mai.
Et après lecture faite, les parties ont signé avec le notaire. Suivent les signatures.
La minute dûment signée porte la mention suivante : Enregistré à Quimperlé le 8 mai 1919, Folio 69, case 1, reçu 1050 francs sans décime.

|