Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
22 février 1920 Donation-Partage par Le Goff Joseph (1857-1923) à ses quatre enfants |
4 E 194/299 Acte n° 70 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, soussigné. M. Narpon Joseph, Cultivateur, demeurant à Kerypualen-izel en Moëlan. Mme Le Corre Yves, née Henry Marianne, débitante, demeurant au bourg de Moëlan. Témoins instrumentaires requis en ces présentes, conformément à la loi et réunissant les qualités voulues et exigées par ladite loi, aussi soussignés.
Lequel a, par ces présentes, fait donation entre vifs, à titre de partage d'ascendants, conformément aux articles mille soixante quinze quinze et mille soixante seize du code civil.
Au profit de ses quatre enfants qui sont : - 1° M. Le Goff Joseph, marin-pêcheur, époux de dame Fauglas Marie Louise, demeurant à Brigneau, en Moëlan. - 2° M. Le Goff Emile, marin-pêcheur, époux de dame Geneviève Guyomar, demeurant à Lorient (Morbihan), rue Calory n° 11. - 3° M. Le Goff Victor, célibataire majeur, marin-pêcheur, demeurant à Kerliguit, en la commune de Moëlan. - 4° Et Mlle Le Goff Anna Josèphe, célibataire majeure, ménagère, demeurant aussi à Kerliguit, en Moëlan. Tous ici présents et acceptant, pour à chacun un quart. De tous ses biens meubles et immeubles dont la désignation suit !
I. Mobilier. Un ménage se composant de meubles-meublants, objets et effets mobiliers, sis à Kerliguit, en Moëlan, d'une valeur de deux cents francs, ci 200 fr.
Etat estimatif du mobilier. - Deux lits complets estimés cinquante francs, ci 50 fr. - Une table, dix francs, ci 10 fr. - Une vieille armoire, quarante-cinq francs, ci 45 fr. - Deux bancs-coffres, trente-cinq francs, ci 35 fr. - Ustensiles de cuisine, quinze francs, ci 15 fr. - Deux seaux et deux trépieds, neuf francs, ci 9 fr. - Une hache et deux serpes, six francs, ci 6 fr. - Lingerie en général, trente francs, ci 30 fr. Total comme ci-dessus, deux cents francs, ci 200 fr.
II. Immeubles. Une petite propriété située à Kerliguit et en ses dépendances, en la commune de Moëlan, se composant de logements en très mauvais état et terres de diverses natures, d'une valeur vénale se sept mille francs, ci 7 000 fr.
Total de biens donnés et ci-après partagé, sept mille deux cents francs, ci 7 200 fr. Dont le quart à chacun est de dix-huit cents francs, ci 1 800 fr.
Origine de propriété. Les immeubles ci-dessus désignés appartiennent à M. Le Goff Joseph Marie, donateur, pour les avoir recueillis dans les successions de ses père et mère : Corentin Le Goff et Marie Jeanne Guyomar, tous deux décédés.
Réserves du donateur. M. Le Goff Joseph Marie, père donateur, déclare se réserver pendant sa vie : - 1° La maison en ruine, Liors pen an ty, Liors ar leur, Liors an ero c'hir en jouissance. - 2° Un lit accoutré avec rechange, un banc-coffre et une pendule. Il est convenu qu'après son décès celit et le banc-coffre appartiendront à M. Le Goff Emile, son fils et la pendule sera partagé entre les donataires apr-s estimation faite entre eux. - 3° Etant déjà pensionné de l'Etat comme demi-soldier, le même donateur déclare ne vouloir se réserver pendant son existence que cinquante kilogrammes de pommes de terres par an et par chacun de ses enfants, rendus à son domicile le vingt-neuf septembre de chanque année. - 4° Et l'obligation de le nourrir pendant sa vie à leur table, le chauffer, laver et l'éclairer, mais sauf cepenfant arrangement entre lui et l'enfant qui le recevra et en cas de maladie à lui faire donner des soins par un médecin et les médicaments prescrits.
Partage. Des biens immeubles ci-dessus indiqués, les donataires avec l'assentiment du donateur, ont composé quatre lots et se les ont attribués de la manière suivante : Quant aux meubles, les mêmes donataires ont fait quatre lots et se les ont pris et emportés chacun sa part sauf ceux réservés par le donateur.
Premier lot à M. Le Goff Emile, de Lorient. Le premier lot composé des immeubles ci-après désignés a été, du consentement de ses co-partageants, attribué à l'amiable à M. Le Goff Emile, marin-pêcheur, demeurant à Lorient (Morbihan), qui déclare formellement l'accepter, comprend :
Soulter à toucher. Ce lot recevra du quatrième lot une somme de soixante-quinze francs à titre de soulte, ci 75 fr.
Deuxième lot à Mlle Anna Josèphe Le Goff. Le deuxième lot composé des immeubles ci-après désignés a été, du consentement de ses co-partageants, attribué à l'amiable à Mlle Anna Josèphe Le Goff, célibataire majeure, demeurant à Kerliguit en Moëlan, qui déclare formellement l'accepter, comprend :
Soulter à toucher. Ce lot recevra du quatrième lot une somme de soixante-quinze francs à titre de soulte, ci 75 fr.
Troisième lot à M. Le Goff Victor, de Kerliguit. Le troisième lot composé des immeubles ci-après désignés a été, du consentement de ses co-partageants, attribué à l'amiable à M. Le Goff Victor, célibataire, marin-pêcheur, demeurant à Kerliguit en Moëlan, qui déclare formellement l'accepter, comprend :
Soulter à toucher. Ce lot recevra du quatrième lot une somme de soixante-quinze francs à titre de soulte, ci 75 fr.
Quatrième lot à M. Le Goff Joseph, de Brigneau. Le Quatrième lot composé des immeubles ci-après désignés a été, du consentement de ses co-partageants, attribué à l'amiable à M. Le Goff Joseph, époux de Marie Louise Fauglas, marin-pêcheur, demeurant à Brigneau en Moëlan, qui déclare formellement l'accepter, comprend :
Logements et dépendances à Kerliguit, en Moëlan. - 1° Une maison en ruine dite Ty névez avec quatre ares vingt centiares de terre en dépendant. - 2° Une crèche dite Craou ar oc'h. - 3° Autre crèche dite Craou ar oc'h. - 4° Un emplacement de tas de bois. - 5° Un courtil nommé Liors couz, contenant sous fonds quatre-vingt-dix-ares. - 6° Et le bout du couchant d'une parcelle de terre sous lande nommée Lannec rouz Kerliguit, contenant sous fonds quatre ares vingt centiares. - 7° Et deux emplacements à goëmons à Stanc Kerliguit et Frocazec. Soulte à payer. Ce lot étant plus important est chargé de payer aux trois autres lots une somme de deux cent vingt-cinq francs, soit à chacun soixante-quinze francs à titre de soulte.
Chacun des co-partageants accepte le lot à lui échu et attribué et fait en faveur des autres tout abandonnement et déssaisissement nécessaires.
Soulte. La soulte de deux cent vingt-cinq francs mise à la charge de M. Le Goff Joseph, attributaire du quatrième lot, sera par lui payée ainsi qu'il s'y oblige à ses frères et soeur susnommés, en fin octobre mil neuf cent vingt, sans intérêts jusqu'à cette époque seulement.
Conditions du partage. Les co-partageants jouiront et disposeront des biens composant le lot qu'ils se sont respectivement attribué comme de choses leur appartenant en pleine propriété à compter de ce jour. Ils déclarent s'accorder mutuellement toutes garanties ordinaires et de droit en matière de partage. Ils en acquitteront les impositions de toute nature des biens donnés et partagés à dater d'aujourd'hui. Ils laissent dans l'indivision : les puits, fontaines, douets à laver et les communs dépendant du village de Kerliguit et autres lieux en Moëlan. Ils se fourniront comme par le passé les voies charretières, chemins, passages et sentiers nécessaires pour l'exploitation et la fréquentation des immeubles sus partagés. Ils seront garants les uns envers les autres de tous troubles et évictions.
Frais. Les frais et honoraires des présentes seront payés par quart par les donataires ; il en sera de même des frais funéraires et de dernière maladie du donateur.
Domicile et lecture de la loi. Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné, lequel avant clore a donné lecture des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante-onze, sept de celle du vingt-sept février mil neuf cent douze, sept et huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit et trois cent soixante-six du code pénal. Me Barbe affirme qu'à sa connaissance cet acte n'est ni modifié ni contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation de prix. Et à l'instant, chacune des parties comparantes agissant dans les qualités indiquées en tête des présentes, affirme sous les peinesédictées par l'article huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit, que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu.
Dont acte ainsi requis, voulu, consenti et accepté. Fait et passé à Moëlan, en l'étude. L'an mil neuf cent vingt. Le vingt-deux février. Et après lecture faite, les parties donateur et donataires ont signé avec le notaire et les témoins instrumentaires sus nommés. La lecture des présentes par Me Barbe, notaire, et leur signature par tous les comparants, ont eu lieu en la présence réelle des dits deux témoins.
|