Cahier des charges dressé par Me Frédéric Barbe, notaire à Moëlan, commis à cet effet pour parvenir à la vente aux enchères d’une maison et autres dépendances situées au bourg de Moëlan, en vertu du jugement ci-après énoncé.
Suivant jugement rendu par le tribunal civil de première instance de Quimperlé, le trente et un décembre mil neuf cent dix-neuf entre :
Mademoiselle Julie Le Pennec, propriétaire, demeurant au bourg de Moëlan, demanderesse comparant, concluant et plaidant par Me Fournis J-M, avoué, demeurant à Quimperlé, quai Brizeux, d’une part
Et
Monsieur Joseph Capitaine, négociant, demeurant au bourg de Moëlan, pris en sa qualité de tuteur datif de :
Joseph et Bernadette Le Pennec, enfants mineurs nés du mariage de M. Joseph Le Pennec et Marie-Anne Le Corre, tous deux décédés, défendeur comparant, concluant et plaidant par Me Poupon, avoué, demeurant à Quimperlé, d’autre part.
Exposé :
Faits et procédure
La demanderesse prétendant qu’elle était propriétaire par indivis avec son frère Joseph et sa sœur Bernadette Le Pennec de plusieurs immeubles situés au bourg de Moëlan, comprenant :
1° Une maison d’habitation située au bourg de Moëlan avec façade sur la rue principale de l’église à la mairie, sur la rue ou route de Pont-Aven et sur ruelle Scaviner, louée à M. Boulay, pharmacien et à M. Guiffant, tailleur.
2° Une écurie située à l’ouest de la maison Gouyec, boulanger.
3° Une petite parcelle triangulaire située au nord-ouest de l’article premier, telle qu’elle est bornée.
Qu’aux termes de l’article 813 du code civil, nul n’était tenu de demeurer dans l’indivision, fit par exploit de Me Tamic, huissier à Quimperlé, en date du 26 décembre 1919, donner assignation au défendeur à comparaître à huitaine franche, délai de la loi, à l’audience et par devant messieurs les président et juges composant le tribunal civil de Quimperlé qui tiennent leurs audiences au palais de justice, place nationale, pour voir ordonner la vente par licitation des immeubles sus-indiqués en 3 lots et sur telles mises à prix qu’il plairait au tribunal de fixer. Sur cette assignation qui contenait constitution de Me Fournis, avoué, pour la demanderesse par exploit de Me Tamic, huissier à Quimperlé, en date du 30 décembre 1919, Me Poupon, avoué à Quimperlé, se constitua pour M. Joseph Capitaine ès-qualités.
Par exploit du même huissier en date du 31 décembre 1919, Me Poupon, avoué de M. Joseph Capitaine ès-qualités, signifia à Me Fournis, avoué de Mlle Julie Le Pennec, des conclusions tendant à ce qu’il plaît au tribunal, lui décerner acte de ce qu’il s’en rapportait à justice sur le mérite de la demande en licitation dont [il] s’agissait.
Par exploit du même huissier du même jour, Me Fournis, avoué de Mlle Julie Le Pennec signifie à Me Poupon, avoué de M. Capitaine ès-qualités, des conclusions tendant à ce qu’il plût au tribunal, ordonner la vente par licitation pour avoir lieu en l’étude et par le ministère de Me Barbe, notaire à Moëlan, en 3 lots des immeubles ci-après, situés au bourg de Moëlan et sur les mises à prix suivantes :
1° Une maison d’habitation avec façades, principale sur la rue principale de l’église à la mairie et sur la route de Pont-Aven et sur ruelle Scaviner, ladite maison occupée par M. Boulay, pharmacien et M. Guiffant, tailleur et l’appentis sis au nord de ladite maison, sur la mise à prix de trente mille francs.
2° Une écurie située à l’ouest de l’immeuble Gouyec, boulanger et au sud de la maison Scaviner, sur la mise à prix de quatre mille francs.
3° Un terrain de forme triangulaire sis au nord-ouest du premier lot, sur la mise à prix de mille francs.
Voir commettre ledit Me Barbe pour répartir le prix de vente entre les intéressés. Dit que les frais faits pour parvenir à la vente seraient supportés par les adjudicataires en sus de leur prix d’adjudication.
Jugement.
Le tribunal, après avoir entendu les avoués [?] en leurs moyens et conclusions, M. le Procureur de la république dans sa déclaration de s’en référer à justice et après avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu que la demanderesse est propriétaire par indivis avec son frère Joseph et sa sœur Bernadette Le Pennec de plusieurs immeubles situés à Moëlan, comprenant :
- 1° Une maison située au bourg de Moëlan avec façade sur la rue principale de l’église à la mairie, sur la rue ou route de Pont-Aven et sur ruelle Scaviner, louée à M. Boulay, pharmacien et à M. Guiffant, tailleur. A M. Boulay moyennant 3.6 ou 9 ans par bail du 22 mars 1916, moyennant 925 francs l’an.
- 2° Une écurie située à l’ouest de la maison Gouyec, boulanger.
- 3° Une petite parcelle triangulaire de terre, située au nord-ouest de l’article premier.
Attendu qu’aux termes de l’article 815 du code civil, nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision, par ces motifs, le tribunal ordonne la vente par licitation pour avoir lieu en l’étude et par le ministère de Me Barbe, notaire à Moëlan et sur les mises à prix suivantes :
Premièrement :
Une maison d’habitation avec façade principale sur la rue principale de l’église à la mairie et sur la rue ou route de Pont-Aven et sur ruelle Scaviner et l’appentis sis au nord de ladite maison sur la mise à prix de trente mille francs, ci 30 000 francs.
Deuxièmement :
Une écurie située à l’ouest de l’immeuble Gouyec, boulanger et au sud de la maison Scaviner sur la mise à prix de quatre mille francs, ci 4 000 francs.
Troisièmement :
Un terrain triangulaire situé au nord-ouest du premier sur la mise à prix de mille francs 1 000 francs
Commet ledit Me Barbe pour répartir le prix de vente entre les intéressés.
Dit que les sommes revenant aux mineurs Le Pennec seront employées par les soins du notaire chargé de la répartition du prix en l’achat de titres de rentes sur l’état français au nom desdits mineurs. Dit que les frais faits pour parvenir à la vente seront supportés par les adjudicataires en sus de leur prix d’adjudication, en prononce la distraction au profit de Me Fournis et Me Le Poupon sur leurs affirmations de droit. (Signé Hardouin Louis, greffier).
Désignation des biens
A Moëlan en la commune de ce nom
1° La maison ci-dessus désignée sur la mise à prix de 30 000 francs.
2° Une écurie aussi plus haut désignée, mise à prix de 4 000 francs.
3° Et un terrain de forme triangulaire encore sus-désigné 1 000 francs.
Origine de propriété.
Les immeubles dont il est fait mention ci-dessus appartiennent aux enfants Le Pennec des successions de leurs père et mère, M. Le Pennec Joseph et dame Marie Anne Le Corre, tous deux décédés, M. Le Pennec Joseph le 25 août 1917 et madame Le Pennec née Le Corre le 9 janvier 1914.
Les époux feus Le Pennec en étaient eux-mêmes propriétaires, le fonds des immeubles et la petite écurie à madame Le Pennec pour les avoir recueillis dans la succession de ses auteurs. Et la maison principale occupée par MM. Boulay et Guiffant pour avoir été édifiée pendant la communauté Le Pennec-Le Corre en remplacement d’une autre habitation appartenant à madame le Pennec du chef de ses auteurs ainsi qu’il a été dit plus haut.
Etat civil.
Les déclarations sur l’état civil seront faites par les parties soit dans l’acte de dépôt du présent cahier des charges, soit dans des divers subséquents ou dans le procès-verbal d’adjudication.
Charges et conditions
- 1° Le ou les adjudicataires seront tenus de prendre les immeubles et leurs dépendances ci-dessus désignés dans l’état où ils se trouveront le jour de l’adjudication. Il n’y aura aucune garantie ni répétition de part ni d’autre pour raison soit de mitoyennetés, soit des dégradations ou de vétusté.
- 2° Le ou les adjudicataires jouiront des servitudes actives et souffriront les servitudes passives quelles qu’elles soient, le tout s’il en existe, à leurs risques et périls.
- 3° Les adjudicataires entretiendront, pour le temps qui en reste à courir, les baux et locations s’il en existe, étant dit que ces immeubles sont loués à M. Boulay, pharmacien, pour cinq ans à partir du vingt-neuf septembre mil neuf cent dix-neuf, moyennant un prix de neuf cent vingt-cinq francs, sauf les cas prévus encore par la loi du moratoire.
- 4° Le ou les adjudicataires seront propriétaires des immeubles et de leurs dépendances, vendus par le seul fait de cette adjudication, soit par la prise en possession réelle, soit par la perception des loyers.
- 5° Ils acquitteront les contributions de toute nature auxquelles lesdits biens peuvent ou pourront être imposés à compter du jour de l’adjudication.
- 6° Ils seront subrogés tant activement que passivement à partir du jour de l’adjudication dans les droits ou obligations de la police d’assurance contre l’incendie souscrite pour lesdits immeubles.
- 7° Les adjudicataires paieront en sus de leur prix à Me Barbe notaire soussigné, savoir :
A l’instant de l’adjudication ou le lendemain : le timbre des minutes extrait en forme exécutoire ainsi que les droits d’enregistrements auxquels les procès-verbaux de la mutation pourront donner ouverture.
- 8° Et dans la huitaine de l’adjudication, si celui-ci l’exige, les honoraires du notaire, le coût d’une expédition pour le ou les adjudicataires et d’un extrait en forme exécutoire pour les vendeurs.
- 9° L’expédition du procès-verbal d’adjudication ne sera délivrée aux adjudicataires qu’après qu’ils auront satisfait aux charges qui leur sont imposées par les articles 7 et 8 ci-dessus.
- 10° Le ou les adjudicataires feront transcrire sous un mois une expédition du procès-verbal d’adjudication au bureau des hypothèques de Quimperlé et ils rempliront si bon leur semble les formalités prescrites par la loi pour purger les hypothèques légales.
- 11° Le prix principal de ou des adjudications séparées devra être payé entre les mains des ayants-droit en l’étude de Me Barbe, notaire soussigné, dans un délai de quatre mois pour en faire par ce dernier la répartition des prix de la façon et à qui de droit.
Ce prix produisant des intérêts au taux de cinq pour cent par an à partir du jour de l’adjudication.
Les paiements en principal et intérêts seront effectués en l’étude de Me Barbe, notaire à Moëlan soussigné et ils ne pourront avoir lieu valablement qu’en espèces ayant actuellement cours.
- 12° Avant le paiement intégral de son prix, l’adjudicataire ne pourra faire aucun changement notable et aucune démolition, ni commettre aucune démolition, ni commettre aucune détérioration dans les immeubles, à peine d’être contraint immédiatement au paiement de son prix.
- 13° Faute par l’adjudicataire soit de payer tout ou partie de son prix, soit d’exécuter les autres charges et conditions de l’adjudication, les poursuivants pourront faire revendre les biens immeubles dont il s’agit, par folle enchère et dans la forme prescrite par la loi.
- 14° Il ne sera remis à l’adjudicataire après l’entière exécution des conditions que son jugement d’adjudication.
A l’égard de tous autres titres, l’adjudicataire pourra s’en faire délivrer, toutes expéditions et tous extraits à ses frais et il demeurera subrogé dans tous les droits des vendeurs à cet effet.
- 15° Les enchères ne pourront être moindres de :
200 francs pour le 1er lot ; deux cents francs
50 francs pour le 2e lot ; cinquante francs
20 francs pour le 3e lot ; vingt francs
Elles ne seront reçues que de la part de personnes notoirement solvables.
- 16° Celui qui se rendra adjudicataire pour autrui sera tenu d’en passer déclaration de command[e] dans le délai légal et si la command[e] n’est pas agréée par les vendeurs, l’adjudicataire restera solidairement obligé avec celui qu’il se sera substitué au paiement du prix et à l’exécution des conditions de l’enchère.
- 17° Le domicile des vendeurs est élu en l’étude du notaire soussigné.
L’adjudicataire sera tenu de faire une élection de domicile au moment même de l’adjudication dans le ressort du tribunal de Quimperlé et, faute pour lui de la faire, ce domicile sera de plein droit élu en l’étude de Me Barbe, notaire.
Les domiciles élus seront attributifs de juridiction.
Pour ces charges et conditions sauf les modifications qui pourraient être y apportées dans le délai de la loi, les immeubles et leurs dépendances actuellement en vente et ci-dessus désignés, seront exposés aux enchères et sur les mises à prix fixées de la manière suivante :
- 1° La maison principale d’habitation et ses dépendances mentionnées au présent cahier des charges à l’article « premièrement » à trente mille francs, 30 000 francs.
- 2° La petite écurie mentionnée au même cahier des charges à l’article « deuxièmement » à quatre mille francs, 4 000 francs.
- 3° Le petit terrain triangulaire, mentionné audit même cahier des charges, à l’article « troisièmement » à mille francs, 1 000 francs
Le présent cahier des charges, rédigé par Me Barbe, notaire, a été signé par lui à Moëlan, en son étude, le quinze mars mil neuf cent vingt.
