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9 mai 1920 Vente d'une maison à Bélon par Salin Marie (1891-1975) à Canévet Eugène (1871-1949) |
4 E 194/299 Acte n° 149 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, soussigné. A comparu
Agissant au nom et comme mandataire de madame veuve Chauvette Emile, née Salin Marie, sans profession, demeurant à Bordeaux, 15 rue du Colysée, aux termes de sa procuration passée en brevet devant Me Edouard Gaume, notaire à Bordeaux, à la date du vingt-quatre avril mil neuf cent-vingt, lequel brevet original de procuration dûment enregistré à Bordeaux le vingt-six avril de ladite année et dûment aussi légalisé, est demeuré annexé aux présentes après mention. Lequel ès-qualités, en obligeant sa mandante à toutes les garanties ordinaires et de droit, a, par ces présentes, vendu avec garanties de tous troubles et évictions.
A Canévet Eugène, constructeur de bateaux et à Mme Kerhom Marie son épouse qu'il autorise, sans profession, demeurant à l'Ile-Tudy, en ladite commune (Finistère). Acquéreurs solidaires, ici présents et acceptant :
Désignation. Au lieu de Bélon en la commune de Moëlan. - 1° Une grande maison couverte en ardoises, ayant rez-de-chaussée, premier étage et deuxième étage en partie mansardée et partie sous grenier, avec ses dépendances cour et carrière au bout sud et partie sous futaie derrière ladite maison, avec encore de cette maison une ancienne habitation couverte en chaume dite ancienne Caserne des Douanes, aujourd'hui en partie démolie et en ruines avec un terrain aussi en dépendant, limité au midi sur la hauteur par un mur broussailleux en pierres et terres avec douve sur une largeur de quatre-vingt-deux centimètres, douve limitée dans sa largeur dans les deux extrémités par une pierre plate servant de borne et au couchant par une parcelle de deux ares au nord desdits biens vendus appartenant à M. Salin Yves. Ces immeubles vendus font face à la route conduisant à la cale de Bélon. - 2° Une petite maisonnette sur l'entrée de la cale dite le petit corps des Douanes et servant à cette administration à laquelle elle est louée. Le tout figurant au cadastre de la commune de Moëlan sous les numéros 285p, 282, 283, 284, 280, 281, 279 de la section Q, pour une contenance sauf erreur de sept ares dix centiares.
Tels que ces immeubles se contiennent, poursuivent et comportent sans aucune exception ni réserve ; tels enfin qu'ils sont provenus à la venderesse Salin Marie de la succession de son père M. Salin Yves Marie, décédé à Moëlan le premier juin mil huit cent quatre-vingt-dix sept.
Condition de la vente. Les acquéreurs prendront les immeubles vendus dans l'état où ils se trouvent actuellement sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix, soit à cause de réparations qu'il y aurait lieu d'y faire, soit pour vices cachés, soit pour erreur dans la contenance donnée par la venderesse. Ils supporteront toutes les servitudes passives de quelque natures qu'elles soient et jouiront de celles actives, le tout s'il en existe à leurs risques et périls sans que la présente dame puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers ou non prescrits ou en vertu de la loi. Ils acquitteront à compter du jour de l'entrée en jouissance, les contributions de toute nature auxquelles lesdits immeubles vendus sont assujettis. Ils exécuteront les engagements qui ont pu être pris par la venderesse pour l'assurance des bâtiments contre l'incendie et ils paieront à compter également de l'entrée en jouissance les primes et cotisations lors de leur échéance si ces immeubles sont assurés.
Jouissance. Les acquéreurs auront la propriété de ces immeubles à compter d'aujourd'hui et ils en auront la jouissance par eux mêmes et en percevant les revenus à compter aussi d'aujourd'hui.
Prix. Cette présente vente est faite pour et moyennant le prix principal de vingt mille francs stipulé payable comme suit : - 1° Moitié ou dix mille francs, ce jour à la vue du notaire soussigné et de laquelle somme il est consenti bonne et valable quittance. - 2° Et l'autre moitié ou aussi dix mille francs, dans six mois à compter d'aujourd'hui avec intérêts à cinq pour cent. Ensemble comme ci-dessus : vingt mille francs.
Transcription et purge. Les acquéreurs seront tenus de faire transcrire une expédition du présent contrat de vente au bureau des hypothèques de Quimperlé ; ils rempliront en outre s'ils le jugent nécessaire les formalités de purge, le tout à leurs frais. Et si, par suite de l'une ou l'autre des formalités, il se trouvent des inscriptions grevant les immeubles vendus, l'acquéreur sera tenu de les dénoncer à la venderesse qui devra en rapporter les certificats.
Remise de titres. La venderesse devra remettre les titres de propriété qu'elle possède ayant trait à ces immeubles aux acquéreurs le plus tôt possible après l'achèvement des formalités.
Etat-civil de la venderesse. Madame Salin Marie a déclaré qu'elle s'est marié à la mairie de Moëlan le 12 juillet 1912 avec M. Chauvette Emile sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes de son contrat de mariage passé devant M. Barbe, notaire à Moëlan, en date du douze juillet mil neuf cent douze, qu'elle est aujourd'hui veuve non remariée dudit M. Chauvette Emile sus-nommée.
Domicile et lecture des articles de la loi. Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est faite à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné. Lequel avant de clore, a donné lecture aux parties comparantes des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil neuf cent soixante et onze , sept de celle du vingt-sept février mil neuf cent douze, sept et huit de la loi du dix-avril mil neuf cent dix-huit et trois cent soixante-six du code pénal. Me Barbe affirme qu'à sa connaissance cet acte n'est ni modifié, ni contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix. Et à l'instant, chacune des parties contractantes, agissant dans les qualités indiquées en tête des présentes, affirme sous les peines édictées par l'article huit de la loi du dix-huit août mil neuf cent dix-huit que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu.
Dont acte ainsi requis, voulu, consenti et accepté. Fait et passé à Moëlan. En l'étude. L'an mil neuf cent vingt. Le neuf mai. Et, après lecture faite, les parties comparantes ont signé avec le notaire, les dits jour, moi et an que dessus.
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