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23 juillet 1920 Vente d'attirail de ferme à Keréven par Alain Jean Joseph (1849) à Alain Louis (1886-1961) |
4 E 194/299 Acte n° 198 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, soussigné. Assisté des témoins instrumentaires ci-après nommés aussi soussigné.
- 2° M. Allain François, mécanicien de la compagnie de chemin de fer et dame Marie Le Meur, son épouse qu'il autorise, demeurant à Clermond-Ferrant, Puy de dôme. - 3° Et M. Allain Joseph, célibataire majeur, employé du chemin de fer, demeurant aussi à Clermond-Ferrant. Lesquels ont par ces présentes, vendu en s'obligeant solidairement entre eux à garantir de toutes saisies et revendications. A M. Allain Louis, époux de dame Marie Guillou, cultivateur, demeurant à Keréven, en la commune de Moëlan, acquéreur, ici présent et acceptant, leur fils et frère.
Désignation. Tout l'attirail servant à l'exploitation de la propriété que M. Allain Louis détient à titre de fermier et renfermé dans les logements sis à Keréven, en Moëlan et consistant en : - Six vaches laitières, estimées trois mille francs, ci 3 000 fr. - Deux chevaux, deux mille francs, ci 2 000 fr. - Une charrue, cent francs, ci 100 fr. - Une faucheuse, cent francs, ci 100 fr. - Deux porcs, trois cents francs, ci 300 fr. - Soixante-dix fûts, sept cents francs, ci 700 fr. - Machine à battre, cinq cents francs, ci 500 fr. - Char à bancs, harnais, instruments aratoires, ventilateur, mille francs, ci 1 000 fr. Total : huit mille francs, ci 8 000 fr. Tel que le tout existe sans aucune exception.
Jouissance. M. Allain Louis, acquéreur, aura à compter de ce jour la libre disposition de tout l'attirail du mobilier vendu et il pourra s'en mettre en possession dès aujourd'hui même à la charge par lui de payer les contributions mobilières qui sont ou pourront être assujetties, quitte du passé.
Prix. Cette vente est faite moyennant le prix principal de huit mille francs, soit quatre mille francs à M. et Mme Allain, père et mère, et quatre mille francs à MM. Allain François et Joseph entre eux deux, ci 8 000 fr. Laquelle somme de huit mille francs M. Allain Louis, acquéreur, promet et s'oblige de la payer aux dits vendeurs dans cinq ans à compter de ce jour avec intérêts au taux de cinq pour cent, payables annuellement jusqu'au paiement intégral. A la garantie du paiement du prix, les objets vendus demeurant spécialement affectés par privilège.
Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné, lequel avant de clore, leur a donné lecture des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze, de celle du vingt-sept février mil neuf cent douze, sept et huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit et trois cent soixante-six du code pénal.
Me Barbe affirme qu'à sa connaissance cet acte n'est ni modifi" ni contredit par aucune contre-lettre contenant un augmentation du prix.
Et à l'instant chacune des parties contractantes, agissant sans les qualitées indiquées en tête des présentes, affirme sous les peines indiquées par l'article huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit, que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu.
Dont acte aux frais de M. Allain Louis. Fait et passé à Moëlan, en l'étude. L'an mil neuf cent vingt, le vingt-trois juillet. Après lecture faite, MM. Allain François, Joseph et Louis ont signé avec le notaire et les témoins MM. Le Malliaud, propriétaire et Joseph Guilcher, menuisier, les deux demeurant à Moëlan. Les autres parties comparantes interpennées de signer ont déclaré ne savoir le faire.
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