Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné, assisté des témoins instrumentaires ci-après nommés aussi soussignés.
Ont comparu
1° Mme Louise Robet, veuve de M. Scoazec François Louis, cultivatrice, demeurant à à Kermeurzach, en la commune de Moëlan.
2° et M. Favennec Pierre et dame Scoazec Marie Louise, son épouse qu’il autorise, cultivateur, demeurant aussi à Kermeurzach, en Moëlan.
Lesquels ont, par ces présentes, vendu et se sont obligés aux garanties de droit
A Mme Scoazec Elisa, veuve de M. Astré François Marie, cultivatrice, demeurant à Kerguip, en la même commune de Moëlan, ici présente et acceptant.
Désignation
A Kerguip, en Moëlan, une petite maison couverte en chaume ouvrant au midi sur sa cour, ayant ses deux pignons dont le bout ouest à cheminée, contenant sous fonds un are vingt-cinq centiares, inscrite au plan cadastral de la commune de Moëlan sous le N° 1128 de la section R, ci 1 are 25. [R-1128]
Ainsi que cette maison existe avec ses dépendances sans aucune exception ni réserve et dont il n’est pas fait plus ample désignation, à la réquisition de l’acquéreur, Mme veuve Astré, qui a déclaré parfaitement la connaître.
Elle appartient : partie à Madame veuve Scoazec née Robet Louise, pour l’avoir recueillie dans la succession de sa belle-mère Marie Renée Kermanach, veuve Louis Scoazec, décédée depuis plusieurs années et l’autre partie à Madame Favennec, de la succession de son père François Louis Scoazec.
Jouissance
L’acquéreur Madame veuve Astré sera propriétaire et jouira de la maison présentement vendue à compter de ce jour, à la charge par elle :
1° de ma prendre dans l’état où elle se trouve maintenant ;
2° d’acquitter à partir de ce jour toutes les contributions mises ou à mettre ;
3° et de payer les frais des présentes.
Prix
Cette vente a lieu moyennant un prix principal de trois cents francs, payé comptant en billets de banque à la vue du notaire soussigné par Madame Scoazec Elisa, veuve Astré, acquéreuse, à Madame veuve Scoazec et à M. et Mme Favennec, vendeurs, qui le reconnaissent et lui donnent quittance sans réserve, ci 300 frrancs.
Domicile et lecture de la loi
Pour l’exécution des présentes, les parties élisent domicile à Moëlan, en l’étude de Me Barbe, notaire soussigné, lequel avant de clore leur a donné lecture des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze, sept de celle du vingt-sept février mil neuf cent douze, sept et huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit et trois cent soixante-six du code pénal.
Me Barbe affirme qu’à sa connaissance cet acte n’est ni modifié ni contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation de prix.
Et à l’instant chacune des parties contractantes, agissant dans les qualités indiquées en tête des présentes, affirme sous les peines édictées par l’article huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit, que le présent acte exprime l’intégralité du prix convenu.
Dont acte
Fait et passé à Moëlan, en l’étude
L’an mil neuf cent vingt
Le vingt-neuf août
Et après lecture faite M. Favennec et Mme veuve Astré ont signé avec le notaire et les témoins instrumentaires MM. Mathurin Le Malliaud, propriétaire et Joseph Guilcher, menuisier, les deux demeurant à Moëlan. Les autres parties comparantes interpellées de signer ont déclaré ne savoir le faire.
