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10 octobre 1920 Vente licitation par Haslé Marie Louise (1894) à Garrec Joseph (1894-1980) |
4 E 194/299 Acte n° 280 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Ont comparu
1° Madame Haslé Marie Louise, épouse autorisée de son mari M. Elie Catteau, charpentier, demeurant rue Carnot n° 92 à Lorient, aux termes de sa procuration passée devant M. Adolphe Blanchard, suppléant M. Georges Salone, notaire à Douai, en conformité des lois des 5 août 1914 et 17 août 1915 nommé suivant délibération du tribunal civil de Douai du 20 mars 1919, à la date du 24 septembre 1920, d'une part. - 2° M. Garrec Joseph Marie et Mme Haslé Marie Joséphine, son épouse qu'il assiste et autorise, cultivateurs, demeurant à Kerdoualen en la commune de Moëlan, d'autre part.
Lesquels ont dit et reconnu ce qui suit : Que Mmes Catteau et Garrec, nées Haslé sont soeurs germaines, qu'elles possèdent actuellement entr'elles et dans l'indivision depuis ce jour, comme leur provenus tant de la succession de M. Haslé leur père que du chef de Mme Haslé leur mère, de Kerdoualen en Moëlan et par donation de leur dite mère en date de ce jour, non encore enregistrée, mais que le sera avant ou en même temps que ces présentes. - 1° Un petit mobilier de campagne usagé, détaillé en la donation précitée pour cinq cents francs, ci 500 fr. - 2° Et une petite propriété aux lieu et dépendances de Kerdoualen en Moëlan indiquée en la même susdite donation sous les nos Q-1795, P-1232, P-1339, P-1273, Q-2789, Q-2641, P-504, P-1001, P-938, P-1016, P-771, P-1415, P-874, P-1047, P-875, P-1179, P-1180, P-1184, P-489, P-1851p pour une contenance totale d'environ cinquante-sept à cinquante-huit ares et pour une valeur de deux mille frzancs, ci 2 000 fr. Ensemble, deux mille cinq cents francs, ci 2 500 fr. Dont la moitié pour chacun, douze cent cinquante francs, ci 1 250 fr.
En conséquence, et après entente mme Catteau, autorisée de son mari, déclare par ces présentes vendre, céder et abandonner à titre de vente-licitation. A monsieur Garrec Joseph Marie et Mme Haslé Marie Joséphine, ses beau-frère et soeur, cultivateurs, demeurant à Kerdoualen, ici présents et acceptant : Tous ses droits et prétentions quelconques dans les biens ci-dessus à elle provenus comme il a été dit ci-dessus et aussi en vertu de la donation précitée tant en meubles qu'immeubles, soit la moitié indivise lui revenant. Pour M. et Mme Garrec Joseph Marie et son épouse, ses beaufrère et soeur en jouir et profiter en toute propriété à compter de ce jour, à charge par eux de payer et acquitter à dater de ce même jour tous les impôts fonciers y assujettis, quitte du passé.
Prix. Cette vente licitation est faite pour et moyennant un prix de douze cent cinquante francs, représentant la moitié indivise des biens meubles et immeubles, ci 1 250 fr. Soit deux cent cinquante francs pour les meubles, ci 250 fr. Et mille francs pour les immeubles, ci 1 000 fr. Etant reconnu que madame Garrec est elle-même fondée pour moitié ou sembleble somme dans les mêmes biens. Lequel prix de vente est stipulé payable à l'instant à la vue du notaire et dont il est consenti bonne et valable quittance.
Il est bien entendu que cette vente n'enlève à la venderesse pour ce qui a trait aux droits réservés par Mme veuve Haslé pour ses réserves et pensions indiquées à son profit dans la donation du [] et que la venderesse sera toujours tenue de les lui fournir aux époques indiquées.
Domicile. Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est faite à Moëlan en l'étude du notaire soussigné, lequel avant de clore, à savoir lecture aux parties comparantes des articles 12 et 13 de la loi du 23 août 1871, celle du 27 février 1912, 7 et 8 de la loi du 18 avril 1918 et 366 du code pénal. Me Barbe affirme que sa connaissance, cet acte n'est ni modifié ni contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix. Me Barbe affirme qu'à sa connaissance et à l'instant chacune des parties contractantes, agissant dans les qualités indiquées en tête des présentes, affirme sous les peines édictées par l'art. 8 de la loi du 18 avril 1918 que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu.
Dont acte. Fait et passé à Moëlan, en l'étude. L'an mil neuf cent vingt. Le 10 octobre. Et, après lecture faite, les parties comparantes ont signé avec le notaire.
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