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14 novembre 1920 Donation-Partage par Garrec Marie Anne (1865-1946) à ses enfants et petite fille |
4 E 194/299 Acte n° 328 |
République française Au nom du peuple français Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné, assisté des témoins instrumentaires ci-après nommés aussi soussignés.
En présence de :
M. Costaouec Yves François, marin-pêcheur, demeurant à Kerduel. Témoins instrumentaires requis en ces présentes conformément à la loi, réunissant les qualités voulues et exigées par ladite loi, aussi soussignés.
A comparu : Mme Garrec Marie Anne, veuve en premières noces de M. Péron Jean Marie et en deuxièmes noces de M. Scaviner Joseph, cultivatrice, demeurant à Bélon, en la commune de Moëlan.
Laquelle a, par ces présentes, fait donation entre vifs à titre de partage d'ascendants conformément aux articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du code civil. A ses deux enfants et sa petite-fille qui sont : - 1° Mme Péron Marie Louise, sa fille issue de son premier mariage, épouse assistée et autorisée de son mari M. Scaviner Victor, marin-pêcheur, avec lequel elle demeure à Bélon, en la commune de Moëlan. - 2° M. Scaviner Emile, célibataire majeur, charron demeurant à Bélon, en la commune de Moëlan, son fils issu de son premier mariage. - 3° Et Mlle Cantina Léonie, sa petite-fille mineure issue du mariage de défunte Péron Léonie, sa fille, épouse de Cantina Pierre, demeurant à Bélon en Moëlan, ce qui est accepté pour la dite mineure par M. Scaviner Victor sus-nommé, son oncle, promettant de lui faire ratifier ces présentes à sa majorité. Tous ici présents et acceptant.
Des biens dont la description suit : Désignation. I° Mobilier. Un petit ménage de campagne sis au lieu de Bélon en la commune de Moëlan, constituant en meubles-meublants, objets et effets mobiliers, dépendant tant de la communauté de biens ayant existé entre la donatrice et ses défunts maris que de leurs successions d'une valeur de trois cents francs, ci 300 fr. Dont moitié aux enfants donataires de la succession de leur père et l'autre moitié à la donatrice, soit cent cinquante francs, ci 150 fr.
Suit l'état descriptif et estimatif du mobilier, etc...
II° Argent comptant. Une somme de neuf cents francs en argent liquide ou en billets de banque existant entre les mains de la donatrice, ci 900 fr. Total des biens donnés, mille cinquante francs, ci 1 050 fr. Dont le tiers à chacun des donataires pris par eux et emportés est de trois cent cinquante francs, ci 350 fr.
Conditions de la donation. Réserves et pensions. Mme veuve Péron, veuve Scaviner, donatrice, impose à ses enfants et petite-fille, donataires, qui s'y obligent solidairement entre eux : - 1° La condition de lui en servir en sa demeure une rente annuelle et viagère de trente francs soit dix francs par chacun de ses enfants et petite-fille, qui sera payable le vingt-neuf septembre de chaque année, premier paiement pour avoir lieu le vingt-neuf septembre prochain mil neuf cent vingt-un, pour ainsi continuer d'année en année jusqu'au décès de la donatrice. - 2° L'obligation de la nourrir à leur table, la chauffer, éclairer et la soigner, comme aussi en cas de maladie à lui faire donner des soins par un médecin et les médicaments prescrits. - 3° Elle se réserve pendant sa vie un bois de lit avec son accoutrement au complet avec pour le dit lit chez l'un ou l'autre de ses enfants à tour de rôle.
Jouissance. Les donataires sont entrés en propriété et jouissance des biens à eux donnés à compter de ce jour, payant et acquittant à partir de la même époque les impoôts qui sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Frais. Ils paieront les frais et honoraires des présentes par tiers entre eux : il en sera de même des frais funéraires et de dernière maladie de la donatrice.
Domicile et lecture des articles de la loi. Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné, lequel avant de clore leur a donné lecture des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante-onze, sept de celle du vingt-sept février mil neuf cent douze, sept et huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit et trois cent soixante-six du code pénal. Me Barbe affirme qu'à sa connaissance cet acte n'est ni modifié ni contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix.
Et à l'instant, chacune des parties contractantes, agissant dans les qualités indiquées en tête des présentes affirme sous les peines édictées par l'article huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit que que présent acte exprime l'intégralité du prix convenu.
Dont acte. La donatrice, Mme veuve Péron - Scaviner, interpellée de signer, a déclaré ne savoir le faire. La lecture des présentes par Me Barbe, notaire, leur signature par M. et Mme Scaviner Victor, M. Scaviner Emile et Mlle Cantina et la déclaration de ne savoir signer faite par la donatrice Mme veuve Péron - Scaviner ont eu lieu en la présence réelle des témoins instrumentaires.
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