Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné,
En présence de
M. Joliff Alexandre, menuisier, demeurant au bourg de Moëlan et de Mme Le Corre Yves, née Henry Marie Anne, cabaretière au bourg de Moëlan,
Témoins instrumentaires requis en ces présentes conformément à la loi, réunissant les qualités voulues et exigées par ladite loi, aussi soussignés,
Ont comparu
M. Colin Laurent, marin pêcheur et dame Loarer Marie Louise, ménagère, son épouse qu’il autorise, demeurant ensemble à Kermeurzac’h, en la commune de Moëlan
Lesquels ont, par ces présentes, fait donation entre vifs à titre de partage d’ascendants, conformément aux articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du code civil
Au profit de ses trois enfants qui sont :
1° M. Colin Jean Marie, marin pêcheur, époux de dame Capitaine Marie Josèphe, demeurant à Kermeurzac’h, en Moëlan
2° M. Colin Louis, retraité de la Marine, époux de dame Couric Pauline, demeurant à Kermeurzac’h, en Moëlan
3° Et madame Colin Elisa, épouse ici assistée et autorisée de son mari M. Rouat Jean Marie, menuisier, tous deux demeurant à Kerglouanou, en Moëlan
Tous ici présents et acceptant, madame Rouat sans l’autorisation de son mari.
Chacun pour son tiers
De tous leurs biens immeubles dont la désignation suit :
Immeubles
Cadastre L-1174 : aux dépendances du village de Kermeurzac’h, en la commune de Moëlan.
1° une maison couverte en ardoises, ouvrant au midi, isolée, au bord de l’anse de Brigneau.
2° une parcelle de terre sous courtil nommée Liors bras, ayant son fossé au nord et turon au midi, donnant du levant sur terre à Hervé et du couchant à Guillou, contenant sous fonds quatre ares environ 4 ares.
Le tout d’une valeur vénale de deux mille francs, 2 000 francs.
Dont un tiers à chaque enfant est de six cent soixante six francs soixante six centimes, 666,66 francs.
Origine de propriété
Ces immeubles appartiennent à M. et Mme Colin Laurent, pour les avoir acquis de M. Tanguy Philibert, marin pêcheur et madame Favennec Anne Rose, son épouse, demeurant à Kersécol, en Moëlan, suivant un contrat de vente au même rapport que ces présentes, en date du dix-neuf juin mil neuf cent quatre, moyennant le prix principal de six cents francs. Cet acte a été transcrit au bureau des hypothèques de Quimperlé, le vingt-trois août mil neuf cent quatre, volume 302 n° 16.
Pension et réserves des donateurs
M. et Mme Colin Laurent déclarent ne vouloir ne se rien réserver comme pension viagère de leurs enfants sus nommés, attendu que ledit M. Colin Laurent est déjà pensionné par l’Etat en qualité d’ancien marin pêcheur de la caisse des invalides.
Ils se réservent simplement le droit d’habitation dans la maison sa vie durant et la moitié du terrain Liors bras aussi en jouissance.
Attribution des biens donnés
Soulte
Toutes les parties ayant reconnu que les immeubles présentement donnés sont impartageables par tiers et que les donateurs ne possèdent pas d’autres biens immeubles, ceux-ci avec l’assentiment de M. et Mme Colin Jean Marie, demeurant à Kermeurzach et M. et Mme Rouat Jean Marie, demeurant à Kerglouanou, tous en Moëlan, donataires, les ont attribués en totalité à M. Colin Louis et dame Couric Pauline, son épouse, demeurant ensemble à Kermeurzach, en ladite commune de Moëlan, seuls, qui acceptent, pour en avoir la propriété et jouissance ainsi qu’il sera dit ci-après et aux charges de droit.
Cette attribution est faite et acceptée à la charge par M. et Mme Colin Louis, de payer à M. et Mme Colin Jean Marie et à M. et Mme Rouat, leurs frère et sœur, beau-frère et belle-sœur, une somme de treize cent trente-trois francs trente-deux centimes soit à chacun d’eux six cent soixante six francs soixante six centimes 1333, 32 francs.
Laquelle somme de treize cent trente-trois francs trente-deux centimes M. et Mme Colin Louis, acquéreurs, s’obligent conjointement et solidairement de payer aux dits époux Colin Jean Marie et aux mariés Rouat Jean Marie, le vingt neuf septembre prochain mil neuf cent vingt et un, sans intérêts jusqu’à cette époque et à partir de cette dernière date le dit prix de vente-licitation produira des intérêts au taux de cinq pour cent par an, jusqu’à parfait paiement.
Hypothèque
A la garantie de la somme de treize cent trente-trois francs trente-deux centimes, montant dudit prix de vente-licitation et de ses intérêts, la maison et le courtil désignés en tête des présentes demeureront affectés par privilège spécial au profit desdits vendeurs et pour sûreté et la conservation de ce privilège, il sera pris inscription s’il y a lieu sur lesdits immeubles contre les époux Colin Louis.
Jouissance
M. et Mme Colin Louis, acquéreurs colicitants, seront propriétaires des immeubles [qu’ils] ont acquis à compter de ce jour, mais ils n’en jouiront par eux-mêmes ou par la perception des revenus à leur profit qu’à partir du vingt-neuf septembre prochain, payant et acquittant à dater de cette époque, les impôts fonciers qui sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Frais
Les frais et honoraires des présentes seront payés par tiers par les donataires, mais les frais de soulte seront supportés par les époux Colin Louis.
Et les frais funéraires et de dernières maladies des donateurs seront aussi payés par tiers par les donataires.
Domicile et lecture des article de la loi
Pour l’exécution des présentes les parties comparantes élisent domicile à Moëlan, en l’étude de Me Barbe, notaire soussigné, lequel, avant de clore, leur a donné lecture des articles douze et treize de la loi du vingt-trois aout mil huit cent soixante et onze, sept de celle du vingt-sept février mil neuf cent douze, sept et huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit et trois cent soixante-six du code pénal.
Me Barbe affirme qu’à sa connaissance cet acte n’est ni modifié ni contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix et de la soulte.
Et à l’instant chacune des parties contractantes, agissant dans les qualités indiquées en tête des présentes, affirme sous les peines édictées par l’article huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit, que le présent acte exprime l’intégralité du prix et de la soulte convenus.
Dont acte
Fait et passé à Moëlan, en l’étude de Me Barbe, notaire
L’an mil neuf cent vingt et un, le trois avril.
Et après lecture faite, M. et Mme Colin Jean Marie, M. et Mme Colin Louis et M. et Mme Rouat Jean Marie ont signé avec le notaire et les deux témoins instrumentaires sus nommés.
M. et Mme Colin Laurent, donataires, interpellés de signer ont déclaré ne savoir le faire.
La lecture des présentes par Me Barbe, notaire, leur signature par M.et Mme Colin Jean marie, M. et Mme Colin Louis et M. et Mme Rouat et la déclaration de ne savoir signer faite par M.et Mme Colin Laurent, père et mère, donateurs, ont eu lieu en ma présence réelle des deux témoins instrumentaires sus nommés.

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