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11 avril 1921 Partage des biens de Drénou Marie Jeanne (1852-1917) à ses quatres nièces Drénou |
4 E 194/300 Acte n° 107 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné,
ont comparu :
- 1° Madame Drénou Marie Anne, épouse assitée et autorisée de son mari M. Kermagoret Yves, marin pêcheur avec lequel elle demeure à Kervignès. - 2° Madame Drénou Elisa, épouse assistée et autorisée de son mari M. Kermagoret Pierre, marin pêcheur, avec lequel elle demeure à Kerembellec. - 3° Madame Drénou Philomène, épouse assistée et autorisée de son mari M. Le Tallec Joseph, tous deux cultivateurs, demeurant ensemble à Kerembellec. - 4° Et madame Drénou Mélanie, épouse assistée et autorisée de son mari M. Marzin Gabriel, tous deux cultivateurs, demeurant à Kervignès. Tous en la commune de Moëlan.
Lesquels comparants ont dit : Qu'ils sont propriétaires indivis de diverses parcelles de terres situées à Kervignès et dépendances, en la commune de Moëlan, provenues aux dites dames Kermagoret Yves et Pierre, Le Tallec et Marzin pour les avoir recueillies dans la succession de leur tante Drénou Marie Jeanne, en son vivant célibataire majeure, demeurant à Kervignès en Moëlan, décédée au dit lieu en fin février mil neuf cent seize, le tout avec maison en dépendant.
Que voulant faire cesser l'indivision les dites parties comparantes ont fait composer quatre lots égaux sur l'attribution desquels elles sont convenues à l'amiable.
Enfin voulant donner à ce partage le caractère d'authenticité les mêmes parties comparantes ont requis le notaire soussigné de transcrire immédiatement et en leur présence les lots tels qu'ils ont été composés par elles sur les notes qu'elles ont représentées au dit notaire et ce de la manière suivante.
Premier lot à M. et Mme Le Tallec Joseph Le premier lot composé des immeubles ci-après désignés a été du consentement de ses copartageants attribué à l'amiable à madame Philomène Drénou, épouse de M. Joseph Le Tallec, demeurant à Kerembellec en Moëlan, qui déclare formellement l'accepter sous l'assistance et l'autorisation de son mari comprend :
Deuxième lot à M. et Mme Kermagoret Pierre Le second lot composé des immeubles ci-après désignés a été du consentement de ses copartageants attribué à l'amiable à madame Drénou Elisa, épouse de Kermagoret Pierre, demeurant à Kerembellec en Moëlan, qui déclare formellement l'accepter sous l'autorisation de son mari comprend :
Troisième lot à M. et Mme Kermagoret Yves Le troisième lot composé des immeubles ci-après désignés a été du consentement de ses copartageants attribué à l'amiable à madame Drénou Marie Anne, épouse de Kermagoret Yves, demeurant à Kervignès en Moëlan, qui déclare formellement l'accepter sous l'autorisation de son mari comprend :
Quatrième lot à M. et Mme Marzin Gabriel Le quatrième lot composé des immeubles ci-après désignés a été du consentement de ses copartageants attribué à l'amiable à madame Drénou Mélanie, épouse de Marzin Gabriel, demeurant à Kervignès en Moëlan, qui déclare formellement l'accepter sous l'autorisation de son mari comprend :
Les quatre lots ainsi transcrits, les co-partageants M. et Mme Kermagoret Yves, M. et Mme Kermagoret Pierre, M. et Mme Le tallec et M. et Mme Marzin, tous dénommés en tête des présentes acceptent le lot à eux échu et font en faveur des uns et des autres tout abandonnement et déssaisissement nécessaires.
Origine de propriété Les o-partageants susnommés sont propriétaires chacun pour un quart des immeubles ci-dessus partagés pour les avoir recueilles dans la succession de leur tante Marie Jeanne Drénou décédée en février mil neuf cent seize, celle-ci en était elle-même propriétaire des successions de ses père et mère Drénou Pierre et Le Bloa décédés depuis de nombreuses années.
Jouissance et conditions Les co-partageants jouiront et disposeront à part et divisément des biens compris au lot attribué à chacun d'eux en pleine propriété à partir de ce jour. Ils acquitteront les impositions de toute nature des présentement partagés aussi à dater d'aujourd'hui.
Indivision Ils laisseront dans l'indivision : - 1° Le droit pour chacun d'eux d'extraire du gravier dans la parcelle nommée Santès-Thumette mais pour eux seulement sans en vendre à qui que ce soit. - 2° Les puits, fontaines, douets à laver dépendant des biens partagés et les communs du village de Kervignès. Ils se fourniront comme par le passé les voies charretières, chemins, passages et sentiers nécessaires pour l'exploitation et la fréquentation des immeubles sus partagés. Ils seront garants les uns envers les autres de tous troubles et évictions.
Evaluation Pour la perception des droits d'enregistrement les parties déclarent que les biens partagés ont une valeur vénale de deux mille francs, ci 2000 fr.
Frais Les frais et honoraires auxquels ces présentes donneront ouverture seront payés par quart par les co-partageants.
Domicile et lecture des articles de la loi Pour l'exécution des présentes les parties élisent domicile à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné, lequel avant de clôre leur a donné lecture des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze, sept de celle du vingt-sept février mil neuf cent douze, sept et huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit et trois cent soixante-six du code pénal. Me Barbe affirme qu'a sa connaissance cet acte n'est ni modifié ni contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix. Et à l'instant chacune des parties contractantes, agissant dans les qualités indiquées en tête des présentes, affirme les peines édictées par l'article huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit, que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu.
Dont acte. Fait et passé à Moëlan, en l'étude. L'an mil neuf cent vingt et un. Le onze avril. Et après lecture faite les parties comparantes ont signé avec le notaire. |