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5 janvier 1922 Bail à ferme 9 ans de moulins à Damany par Favennec François (1859-1932) à Dagorn Emile (1894-1865) |
4 E 194/301 Acte n° 4 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
a comparu
M. Favennec François Marie, veuf de dame Marie Hélène Guyomar, meunier, demeurant au moulin du Damany, en la commune de Moëlan, tant pour lui que pour ses enfants. Lequel a, par ces présentes, loué et donné à ferme pour neuf années entiètes et consécutives qui commenceront à courir dès aujourd'hui pour finir le vingt-neuf septembre mil neuf cent trente. A M. Dagorn Emile et madame Favennec Mathurine son épouse qu'il autorise, meuniers demeurant au moulin du Damany, en la commune de Moëlan, ses gendre et fille, ici présents et acceptant, preneurs solidaires.
Désignation : - 1° Un moulin à eau, faisant du blé farine, situé au Damany, en la commune de Moëlan, avec tous ses tournants virants, travaillants, bluteaux, vannes et ustensiles servant à son exploitation avec les bâtiment qui en dépendent se composant d'une maison d'habitation, d'un bâtiment à moulin, remises, toits à porcs, d'une parcelle de terre labourable et d'une prairie. - 2° Un moulin à vent, situé à Keranglien, en la même commune de Moëlan. - 3° Et les meubles et objets mobiliers formant l'ameublement du dit moulin tels qu'ils sont décrits et estimés ci-après :
Cependant M. Favennec, bailleur, se réserve pour lui et pour ses enfants le droit d'habitation dans la maison présentement affermée avec place pour deux lits et autres ustensiles dont il jugera nécessaires et deux autres lits pour les locataires non estimés. Ce bail est fait aux charges et consitions suivantes que les preneurs s'obligent conjointemant et solidairement à exécuter et accomplir à paine de tous dépens et dommages-inétrêts. - 1° M. et Mme Dagorn, preneurs, prendront les deux moulins et leurs accessoires dans l'état où ils se trouveront au jour de leur entrée en jouissance. - 2° Ils habiteront par eux mêmes les leiux loués, qu'ils garniront de meubles et objets mobiliers en quantité et valeur suffisante pour répondre du paiement des fermages et l'exécution des condition du bail ; et ils seront tenus de conserver aux deux moulins leur destination actuelle sans pouvoir leur changer en aucune façon. - 3° Ils entretiendront les dits moulins de toutes réparations ainsi que les vannes, chaussées et déversoir de manière qu'il n'y ait aucune perte ni inondation et que le bailleur ne puisse être inquiété par qui que ce soit. - 4° Ils feront curer la rivière en aval du moulin à eau et rejeter la vase sur chacune des berges. - 5° Ils devront fumer, labourer, cultiver et ensemencer la pièce de terre labourable en temps et saison convenables et selon l'usage des lieux. - 6° Ils entretiendront la prairie en bon état de fauche et à forme courante pendant tout le cours du dit bail ; ils devront aussi soigner et nettoyer les rigoles et fossés servant à son irrigation, arracher les ronces et les épines qui pourraient y exister et celles qui pourraient y croître par la suite et l'étaupiner au fur et à mesure que cela deviendra indispensable. - 7° Ils paieront pendant toute la durée du bail les impôts mis ou à mettre sur les immeubles présentement affermés évalués à cent sept francs. - 8° Ils ne pourront céder leur droit au présent bail ni sous louer sans le consentement formel et par écrit du bailleur. - 9° Ils ramoneront les cheminées au moins une fois l'an et se muniront d'un fanal et d'une chandellle de suif pour viser de nuit les écuries et greniers. - 10° Et ils paieront tous les frais, droits et honoraires auxquels ces présentes donneront ouverture et ceux d'une grosse pour le bailleur.
Fermage : Outre les conditions ci-dessus stipulées, le présent bail est fait moyennant un fermage annuel de neuf cents francs que M. et Mme Dagorn s'obligent sous la même solidarité de payer à M. Favennec le vingt-neuf septembre de chaque année.
Pour baser le droit d'enregistrement les parties ont évalué les charges et prestations en général qui sont au compte des preneurs à cent sept francs l'an comme il est dit ci-contre.
Pour l'exécution des présentes les parties ont élu domicile en leur demeure.
Dont acte L'an mil neuf cent vingt-deux Le cinq janvier Et après lecture faite, les arties comparantes ont signé avec le notaire. |