Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
6 janvier 1922 Vente de droits successifs par Nerzic Françoise (1849-) à Coeur Jeanne (1887-1970) |
4 E 194/301 Acte n° 33 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
-1 ° Madame veuve Kerdalhé Louis, ménagère, née Nerzic Françoise, demeurant actuellement à Quimperlé, d'une part. - 2° Monsieur Guiffant Pierre et madame Le Coeur Jeanne, son épouse qu'il assiste et autorise, celle-ci veuve en premier mariage de M. Kerdalhué Jean Marie, propriétaires commerçants, demeurant au bourg de Moëlan, d'autre part.
Lesquels préalablement à la transaction faisant l'objet des présentes, ont dit et exposé ce qui suit : Monsieur Kerdalhué Louis, fils de Mme veuve Louis Kerdalhué née Nerzic Françoise et beau-frère de madame Guiffant Pierre par son premier mariage avec feu Kerdalhué Jean Marie, est décédé pendant les hostilités comme militaire célibataire majeur à l'hôpital de Vannes le dix-huit avril mil neuf cent quinze, ayant laisé en droit comme héritière à réserve madame veuve Kerdalhué Louis, née Nerzic Françoise sus--nommée, d'une part. Et d'autre part, MM. Jean Louis et Pierre Kerdalhué ses deux propres neveux, enfants de feu Kerdalhué Jean Marie avec dame Le Coeur Jeanne. Que par son testament olographe en date du trois décembre mil neuf cent quatorze, déposé en l'étude du notaire soussigné à la date du vingt-quatre avril mil neuf cent quinze suivant ordonnance de monsieur le président du tribunal civil de 1ère instance de Quimperlé portant la date du vingt et un avril mil neuf cent quinze. Ce testament enregistré à Pont-Aven le 8 mai 1915 f° 8 c 1 par monsieur le receveur de l'enregistrement qui a perçu les droits, lequel testament comportait ses dernières volontés et dispositions concernant son avoir en divers titres et valeurs énumérés en un état passé devant Me Barbe, notaire, le onze juillet mil neuf cent quinze, enregistré.
Ayant été reconnu que la rédaction de ce testament laisse à désirer et contient dans son contenu une clause de substitution prohibée pouvant amener des contextations futures et matière à procès entre partie.
En conséquence, les comparants sus-nommésveulent dès aujourd'hui transiger à l'amiable au sujet de cette succession afin d'éviter tous ennuis ultérieurs à ce sujet, ont passé acte à cet effet comme suit tant à ce qui a trait à la succession de sondit fils que de toutes autres successions antérieures de son autre fils Jean Marie.
Madame veuve Kerdalhué Louis, née Nerzic Françoise, déclare par ces présentes, céder et abandonner sous forme de vente-licitation, A monsieur Guiffant Pierre et à madame Le Coeur Jeanne, son épouse qu'il autorise, seconds comparants sus-nommés, ici présents et acceptant : Tous ses droits et prétentions sans exception ni réserve dans la succession de M. Kerdalhué Louis son fils, s'engageant ladite dame veuve Kerdalhé à ne plus rien rechercher pour quelque motif que ce soit vis-à-vis de M. et Mme Guiffant pour ce qui a trait à cette succession en litige, pour M. et Mme Guiffant en droits étant uniquement mobiliers.
Prix. Cette présente transaction est aujourd'hui faite pour et moyennant le prix de cinq mille six cent cinquante francs que madame veuve Kerdalhé reconnaît avoir ce jour reçu et touché de M. et Mme Guiffant à la vue du notaire et auxquels elle consent bonne et valable quittance sans aucune réserve, ci 5 650 fr.
Election de domicilie. Pour l'exécution des présentes, les parties comparantes font élection de domicile en l'étude de Me Barbe, notaire, lequel avant de clore a donné lecture aux intéressés des articles 12 et 13 de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze, 7 de celle du 27 février 1912, 7 et 8 de la loi du 18 avril 1918 et 366 du code pénal.
M. Barbe affirme qu'à sa connaissance cet acte n'est ni modifié ni contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix.
Et à l'instant, chacune des parties contractantes, agissant dans les qualités indiquées en tête des présentes, affirme, sous les peines de droit édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918 que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu.
Dont acte ainsi requis, voulu, consenti et accepté. Fait et passé à Moëlan. L'an mil neuf cent vingt-deux. Le six février. Et après lecture du tout, M. et Mme Guiffant seuls ont signé avec le notaire et les témoins MM. Le Malliaud Mathurin et Guilcher Joseph, propriétaires, demeurant à Moëlan. Madame veuve Kerdalhé née Nerzic ayant déclaré ne savoir le faire de ce requise. |