Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère.
Ont comparu :
1° M. Garrec Jacques, instituteur libre, époux de dame Le Porz Joséphine, demeurant à Quimperlé.
2° M. Garrec Pierre, époux de dame Le Bloa Marie Jeanne, cultivateur, demeurant à Kernonen Larmor en la commune de Moëlan, mariés sous le régime de la communauté légale de biens à défaut de contrat de mariage ayant précédé leur union.
Lesquels ont, par ces présentes, vendu et se sont obligés à garantir de tous troubles, hypothèques, évictions et autres empêchements quelconques,
A M. Bacon Louis et dame Orvoën Marie Jeanne, son épouse qu’il autorise, cabaretier, demeurant à Brigneau en la commune de Moëlan, ici présents et acceptant, acquéreurs solidaires.
Désignation.
Aux dépendances de Brigneau et Ménémarzin en la commune de Moëlan, six ares à prendre dans une parcelle de terre labourable nommée Parc-ar-harig, telle qu’elle est bornée, figurant au cadastre de la commune de Moëlan sous le numéro 1358 de la section M, ci 6 ares, [M-1358]
ainsi que cette parcelle de terre existe avec ses dépendances sans aucune exception et dont il n’est pas fait plus ample désignation à la réquisition des acquéreurs qui ont déclaré parfaitement la connaitre.
Elle appartient à MM. Garrec Jacques et Pierre de la succession de leurs père et mère M. Garrec Jacques, décédé à Kernonen Larmor le vingt-trois juin mil huit cent quatre-vingt-onze.
Jouissance.
Les acquéreurs seront propriétaires et jouiront de la parcelle de terre présentement vendue à compter de ce jour, à la charge par eux :
1° De la prendre dans l’état où elle se trouve maintenant,
2° De souffrir les servitudes passives et de profiter des celles actives,
3° D’en acquitter à partir de ce jour toutes les contributions mises ou à mettre,
4° Et de payer les frais des présentes.
Prix.
Cette vente a lieu moyennant un prix principal de seize cents francs, payé comptant à la vue du notaire en billets de banque par monsieur et madame Bacon Louis, acquéreurs, à MM. Garrec Jacques et Pierre, vendeurs, qui le reconnaissent et leur donnent quittance sans réserve, 1 600 francs.
Pour l’exécution des présentes les parties élisent domicile à Moëlan, en l’étude de Me Barbe, notaire soussigné, lequel, avant de clore, leur a donné lecture des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze, sept de celle du vingt-neuf février mil neuf cent douze, sept et huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit et trois cent soixante-six du code pénal.
Me Barbe affirme qu’à sa connaissance cet acte n’est ni modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant une augmentation du prix.
Et, à l’instant, chacune des parties contractantes, agissant dans les qualités indiquées en tête des présentes, affirme sous les peines édictées par l’article huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit, que le présent acte exprime l’intégralité du prix convenu.
Dont acte
Fait et passé à Moëlan, en l’étude, l’an mil neuf cent vingt-deux, les douze et quatorze septembre et dix-neuf septembre.
Et après lecture faite, les parties comparantes ont signé avec le notaire.

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