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22 septembre 1922 Bail à loyer d'une maison au bourg par Cornet Jules (1860-1929) à Boulay Madeleine(1903-1986) |
4 E 194/301 Acte n° 237 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère.
Lequel a, par ces présentes, loué pour trois, six, neuf années entières et consécutuves qui commenceront à prendre cours le trente septembre mil neuf cent trente-deux pour finir à pareille époque des années 1925, 1928 et 1931. A la volonté seulement de la preneuse en cas de résiliation d'une de des périodes et à charge pour cette dernière de prévenir le bailleur de son intention à cet égard six mois à l'avance avant expiration de l'une des dites périodes, par lettre recommandée. A mademoiselle Boulay Magdeleine, mineure mais émancipée par déclaration de M. Boulay Eugène, son père, pharmacien, demeurant à Moëlan, faite devant M. le juge de paix du canton de Pont-Aven suivant procès-verbal dressé le dix-neuf septembre mil neuf cent vingt-neuf, enregistrée, ici présente et acceptant.
Désignation. Au bourg de Moëlan, sur route de sortie de Moëlan à Quimperlé. Une maison construite en pierres, couverte en ardoises, avec dépendances de jardin. Ladite maison comprenant rez-de-chaussée, premier étage et mansardes. De tout quoi, la preneuse a déclaré bien connaître pour l'avoir visitée dans l'intention d'en devenir locataire.
Conditions. Le présent bail a été fait aux charges, clauses et conditions suivantes, que la preneuse s'est obligée d'exécuter et accomplir à peine de tous dépens et dommages-intérêts : - 1° Elle garnira ladite maison et la tiendra constamment garnie de meubles et effets mobiliers en suffisante quantité pour répondre du loyer et l'exécution des charges et conditions du bail. - 2° Devant receveur ladite maison en bon état de réparations locatives des mains du bailleur, la preneuse devra aussi l'entretenir et la maintenir constamment en bon état et la rendre de même à la fin du bail ou au bout de l'une des périodes sus-indiquées. - 3° Elle souffrira les grosses réparations qui pourraient devenir nécessaires pendant la durée du bail et elle ne pourra réclamer aucune indemnité, lors même que ces réparations dureraient plus de quarante jours. - 4° Elle acquittera ses contributions personnelle et mobilière, les contributions de toute autre nature, restant au compte du bailleur. - 5° Elle se réserve le droit de sous-louer en tout ou en partie les immeubles loués. - 6° Elle devra faire si ce n'est déjà, assurer contre l'incendie son mobilier personnel à une compagnie solvable ; enfin elle justifiera à toute réquisition de l'acquit des primes d'assurances et devra ramoner les cheminées quand besoin sera. - 7° Elle se réserve de faire tous changements et dristribution et aménagements dans la cour pour ses besoins personnels comme hangar ou autres petites constructions et ces constructions faites, elle se réserve à la fin de son bail ou de les enlever ou de les laisser sur place, mais dans ce dernier cas si le bailleur désire les conserver il devra l'indemniser d'après estimation à faire en ce moment. - 8° En en outre le présent bail a été fait moyennant un prix annuel de loyer de seize cents francs payable en deux termes chaque année, moitié au trente mars et moitié au trente septembre. et dont M. Boulay, père, ici présent, déclare répondre personnellement.
Election de domicile. Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est faite à Moëlan en la demeure respective des bailleur et preneuse.
Dont acte ainsi voulu, consenti et accepté. Fait et passé à Moëlan, en l'étude. L'an mil neuf cent vingt-deux. Le vingt-deux septembre. Et après lecture faite, les parties comparantes ont signé avec le notaire. |