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9 et 27 décembre 1922 Vente licitation par Guillou Marie Françoise (1851-1929) à Guillou Pierre Marie (1853-1936) |
4 E 194/301 Acte n° 343 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
- 1° Mademoiselle Guillou Marie Françoise, majeure, cultivatrice né en décembre mil huit cent cinquante et un, demeurant au village de Kermeurouzach en la commune de Moëlan, d'une part. - 2° M. Guillou Pierre Marie, veuf de dame Bourhis Marie Jeanne, né le vingt-six mai mil huit cent cinquante-quatre, cultivateur, demeurant au village de Kermeurouzach en la commune de Moëlan, d'une part.
Lesquels, préalablement à la vente-licitation qui va faire l'objet des présentes, ont déclaré qu'ils sont soeur et frère germains ; qu'ils possèdent entre eux et dans l'indivision, comme leur provenu de la succession de leur mère Mme Favennec Marie Yvonne décédée le vingt mars mil huit cent quatre-vingt-dix à Moëlan à l'âge de soixante et onze ans : Divers immeubles en logements et terres de diverses natures, labourables, prés et landes, situés aux lieux et dépendances du village de Kermeurouzach en la commune de Moëlan et figurant au cadastre de ladite commune de Moëlan sous les numéros 886p, 100p, 1156p, 201p, 814p, 1139p, 183p, 204p, 214.216p, 1225, 1197p, 143 de la section L pour une contenance totale de quatre-vingt-quatre ares quarante-huit centiares, ci 84 ares 48 centiares. Et dont ils sont, chacun fondé pour quarante-deux ares vingt-quatre centiares, ci 42 ares 44 centiares. Que la valeur vénale de ces biens est fixée à deux mille huit cents francs, soit pour chacun quatorze cents francs. Et que voulant dès aujourd'hui faire cesser l'indivision existante entre eux ont, convenu ce qui suit : Mademoiselle Guillou Marie Françoise déclare par ces présentes vendre, céder et abandonner sous forme de vente-licitation en s'obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit à : Monsieur Guillou Pierre Marie son frère, second comparant, veuf de dame Bourhis Marie Jeanne, cultivateur, demeurant audit lieu de Kermeurouzach en la commune de Moëlan, ici présent et acceptant tous ses droits et prétentions quelconques représentant la moitié indivise dans les immeubles ci-contre describés et numérotés et cadastrés situés audit lieu de Kermeurouzach en ladite commune de Moëlan sans aucune exception ni réserve.
Jouissance : M. Guillou Pierre Marie jouira et disposera des biens et droits cédés comme de choses lui appartenant en toute propriété à compter de ce jour ; il paiera et acquittera à partir de ce même jour les impôts fonciers qui y sont assujettis quitte du passé.
Prix : Cette vernte-licitation est faite à forfait pour et moyennant une rente annuelle et viagère de quatre cent soixante et onze francs que M. Guillou acquéreur s'oblige de payer et faire avoir à sa soeur venderesse mademoiselle Guillou Marie Françoise le vingt-neuf septembre de chaque année, pour premier servement devant s'effectuer au vingt-neuf septembre mil neuf cent vingt-trois et ainsi continuer jusqu'au décès de la venderesse, ci 471*10=4710 fr. A la sureté du service exact de cette rente viagère, les immeubles vendus seront par privilège expressément réservés, affectés et hypothéqués au profit de la venderesse.
Election de domicile : Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est faite à Moëlan, en l'étude de Me Frédéric Barbe, notaire.
Lecture des articles de la loi : Et avant de clôre, Me Barbe, notaire soussigné, a donné lecture aux parties comparantes des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze. De l'article sept de celle du vingt-sept février mil neuf cent douze - sept et huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit et trois cent soixante-six du code pénal.
Me Barbe affirme qu'à sa connaissance cet acte n'est ni modifié ni contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix.
Et a l'instant chacune des parties contractantes agissant dans les qualités indiquées en tête des présentes, affirme sous les peines édictées par l'article huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit que le présent acte exprime l'intégralité des conventions et du prix convenus.
Dont acte ainsi requis, voulu, consenti et accepté. Fait et passé à Moëlan. En l'étude. L'an mil neuf cent vingt-deux. Les neuf et vingt-sept décembre. Et, après lecture faite M. Guillou Pierre MArie seul a signé avec le notaire et les témoins instrumentaires MM. Le Malliaud Mathurin et Guilcher Joseph, propriétaires, demeurant tous deux séparément au bourg de Moëlan. Mademoiselle Guillou Marie Françoise, interpellée de signer, ayant déclaré ne savoir le faire. |