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7 avril 1923 Vente d'une maison au bourg par Guéguan Joseph (1847-1923) et fils à Le Doeuff François Louis (1897-1960) |
4 E 194/302 Acte n° 105 |
Par devant Me Barbe Frédéric, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
a comparu
Monsieur Guégan Joseph, veuf de dame Barach Marie Louise, âgé de soixante-seize ans, né le dix-neuf janvier mil neuf cent quarante-sept. Et monsieur Guégan Joseph, fils et madame Guillou Joséphine, son épouse qu'il autorise, tous deux âgéss : le mari de quarante-quatre ans, né le vingt-huit mai mil huit cent soixante-dix-huit et la femme de trente-trois ans, née le premier mars 1890. Tous demeurant à Quimperlé. Lesquels ont, par ces présentes, vendu et se sont obligés à garantir de tous troubles, hypothèques, évictions et autres empêchements quelconques.
A monsieur Le Doeuff François Louis et dame Garo Anne Marie, son épouse qu'il autorise, peintre en bâtiment, demeurant au bourg de Moëlan, tous deux ici présents et acceptant, acquéreurs solidaires.
Désignation. Au bourg de Moëlan. Une maison d'habitation construite en pierres, couverte en ardoises, ayant au rez-de-chaussée un appartement, au premier étage une chambre avec grenier au-dessus et ayant ses deux pignons mitoyens. Elle a pour abornements : au levant contiguë à maison à M. Even, au bourg de Moëlan, au midi sur la rue, au couchant contiguë à maison à François Le Doze et actuellement à Madic Pierre et du nord sur un jardin au dit Even. Telle que la dite maison existe avec tous ses accessoires et dépendances sans aucune exception ni réserve.
Elle appartient à MM. Guéguen pour avoir été acquise pendant la communauté ayant existé entre monsieur Guégan Joseph et dame Barach Marie Louise son épouse décédée, de monsieur et madame Caëric François Marie Xavier suivant acte au rapport de Me Barbe, notaire soussigné, en date du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-douze, enregistrée et transcrite. [1892-068]
Jouissance. Les acquéreurs seront propriétaires et jouiront de la chambre à compter de ce jour et au rez-de-chaussée au vingt-neuf septembre mil neuf cent vingt-trois, à la charge par eux : - 1° D'acquitter à partir de leur entrée en jouissance toutes les contributions mises ou à mettre. - 2° Et de payer les frais et honoraires des présentes.
Prix. Cette vente est faite pour et moyennant le prix principal de sept mille francs que monsieur et madame Le Doeuff promettent et s'obligent de payer aux vendeurs dans un mois à partir de ce jour, sans intérêt, ci 7 000 fr. Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné. Lequel avant de clore leur a donné lecture des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixabte et onze, sept de celle du vingt-sept février mil neuf cent douze, sept et huit de la loi du dix-huit avril mil huit cent dix-huit et trois cent soixante-six du Code pénal.
Me Barbe affirme qu'à sa connaissance cet acte n'est ni modifié ni contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix.
Et à l'instant, chacune des parties contractantes agissant dans les qualités indiquées en tête des présentes, affirme sous les peines édictées par l'article huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu.
Dont acte. Fait et passé à Moëlan, en l'étude. L'an mil neuf cent vingt-trois. Le sept avril. Et après lecture faite, les parties comparantes ont signé avec le notaire. |