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19 mai 1923 Vente d'une maison au bourg par Guivarch Anne (1875-1964) à Tanguy Yves (1876-1924) |
4 E 194/302 Acte n° 158 |
Et le dimanche vingt-deux juillet mil neuf cent vingt-trois à une heure de l'après-midi. Par devant Me Barbe Frédéric, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
a comparu
Madame Guivarch Philomène Anne Marie, veuve de monsieur Quentel François, demeurant au bourg de Moëlan, route de Bélon, ladite dame âgée de 47 ans, née le vingt-trois septembre mil huit cent soixante seize à Riec sur Bélon. Laquelle a, par ces présentes, vendu tout en s'obligeant aux garanties de droit et de fait : A monsieur Tanguy Yves et madame Sellin Marianne, son épouse qu'il assiste et autorise, charcutiers, demeurant au bourg communal de Moëlan, route de Bélon. A ce présent et acceptant, acquéreurs solidaires, les immeubles dont la désignation suit :
Désignation. Une maison d'habitation à deux pignons à cheminée, ayant au rez-de-chaussée deux appartemants, cave, cuicine et puits. Un premier étage, quatre chambres et un cabinet, grenier sur toute la longueur de la maison, cour, écurue, jardin. Le tout clos de murs et de grillages. Ladite maison construite en pierres et couverte en ardoises. Un jardin entouré de murs, borné à l'ouest par la maison vendue en ces présentes, à l'est par M. Limond ?, au nord par le champ de la ferme du Garzon, au midi par la route de Bélon. Le tout figurant au plan cadastral de la commune de Moëlan pour une contenance de six ares cuarante-cinq. n° 1539, section C.
Origine de propriété. Les immeubles, vendus en ces présentes, appartenaient à madame veuve Quentel : - Le terrain par suite d'une acquisition de monsieur Tocquec François de Kervasiou le bourg, du dix-sept novembre mil neuf cent sept [1907-245] par acte passé au rapport de Me Barbe, notaire à Moëlan soussigné, enregistré. - La maison, murs, ont été construits par elle sur ce terrain en mil neuf cent huit. - Les terrains appartenaient auparavant à monsieur Tocquec pour les avoir acquis avec d'autres biens à la barre du tribunal civil de Quimperlé sur licitation suivant jugement d'adjudication de cette année et dont il ne peut préciser la date.
Jouissance. Monsieur et madame Tanguy sont propriétaires des immeubles vendus, par le fait des présentes, à compter d'aujourd'hui, et ils en auront la jouissance au vingt-neuf septembre mil neuf cent vingt-trois.
Etat des bâtiments. Les immeubles ci-dessus désigné sont vendus sans leur état actuel, avec toutes leurs dépendances sans exception ni réserve, comme aussi sans garantie tant du bon état des bâtiments que de la contenance indiquée au terrain ; en conséquence, il n'y aura lieu à aucune réclamation de la part des acquéreurs, pour le mauvais état des bâtiments résultant de vices de construction, vétusté ou autre cause, apparents ou non apparents, ou pour moindre mesure, ni de la part des vendeurs pour l'excédent de contenance, quand [bien] même la différence en plus ou en moins serait supérieure à un vingtième ; et ont dérogé pour le tout aux dispositions de la loi à cet égard.
Servitudes. Les acquéreurs jouiront des servitudes actives et supporteront les servitudes passives, apparentes ou non apparentes, continues ou discontinues qui pourraient exister au profit ou à la charge des immeubles vendus, à des risques et périls, sans recours contre la venderesse et sans que la présente clause puisse conférer à qui que ce soit, plus de droits qu'il n'en aurait, soit en vertu de titres réguliers et non prescrtits, soit en vertu de la loi ; comme aussi sans qu'elle puisse nuire aux droits résultant, en faveur des acquéreurs, de la loi du 23 mars 1855.
Impôts. Ils acquitteront les contributions et autres charges de toute nature auxquelles les immeubles vendus sont et pourront être assujettis à compter de ce jour sauf à faire supporter par les locataires ceux mis à leur charges. Evalué cent francs.
Prix. La présente vente est faite et consentie pour et moyennant la somme de trente mille francs, de prix principal. Laquelle somme de trente mille francs monsieur et madame Tanguy s'obligent de payer à la vendresse le vingt-neuf septembre mil neuf cent vingt-trois en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné, suivant quittance à leurs frais ainsi que les honoraires. Les paiements ne pourront être effectués qu'en bonnes espèces de cours, et non autrement, sans intérêts jusqu'à ce jour.
Privilège. Indépendamment de l'action résolutoire qui appartient à la venderesse en cas de non paiement du prix, les immeubles présentement vendus demeurent affectés par privilège spécial et par hypothèque conventionnelle au paiement du prix de la présente vente. A défaut de paiement du prix, la présente vente sera résolue de plein droit si bon semble à la vendresse un mois après un simple commendement de payer énonçant sa volonté et resté infructueuse, sans qu'il puisse être accordé de délai.
Assurance contre l'incendie. La vendresse déclare que les immeubles présentement vendus ne sont plus assurés contre l'incendie, la police d'assurances venant de se fermer.
Transcription et purge. Les acquéreurs seront tenus de faire transcrire une expédition du présent contrat au bureau des hypothèques de Quimperlé et faute d'avoir justifié d'ici à vingt jours du dépôt de cette expédition au bureau des hypothèques, la venderesse sera autorisés à faire procéder elle-même à cette formalité et à lever toutes expéditions nécessaires à cet effet, le tout aux frais des acquéreurs. Les acquéreurs feront en outre remplir à leur frais, s'ils le jugent convenable, les formalités de purge des hypothèques légales. Et, si, par suite de l'accomplissement de l'une ou l'autre de ces formalités, il y a ou survient des inscriptions sur les immeubles présentement vendus, la vendresse sera tenue d'en rapporter main levée et certificats de radiation dans le mois de la dénonciation qui lui en aura été faite.
Frais. Les frais et honoraires des présentes donneront ouverture, y compris le coût d'une grosse pour la vendresse, seront supportés par les acquéreurs.
Election de domicile. Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à Moëlan, en l'étude de Me Barbe Frédéric, notaire soussigné. Lequel avant de clore a donné lecture aux parties comparantes des articles 12 et 13 de la loi du 23 août 1871, 7 de celle du 27 février 1912, 7 et 8 de la loi du dix-huit avril 1918 et 366 du Code pénal.
Me Barbe affirme qu'à sa connaissance cet acte n'est ni contredit ni modifié par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix.
Et à l'instant, chacune des parties comparantes, agissant dans les qualités indiquées en tête des présentes, affirme sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918, que le présent acte exprime bien l'intégralité du prix convenu.
Dont acte. Fait et passé à Moëlan, en l'étude. L'an mil neuf cent vingt-trois. Le dix-neuf mai. Et, lecture faite, les parties ont signé avec le notaire, sauf madame Tanguy, laquelle interpellée de signer a déclaré ne savoir le faire. Et ont aussi signé les témoins MM. Le Malliaud et Guilcher demeurant au bourg de Moëlan, les jour, mois er an que dessus. |