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22 juillet 1923 Vente d'une maison au bourg par consorts Tanguy à Quémar Augustin (1872-1929) |
4 E 194/302 Acte n° 201 |
Et le dimanche vingt-deux juillet mil neuf cent vingt-trois à une heure de l'après-midi. Par devant Me Barbe Frédéric, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
1° Monsieur Cornet Jules et dame Tanguy Philomène, son épouse qu'il assiste et autorise, propriétaires, demeurant au bourg de Moëlan. Agissant tant en leurs noms personnels que pour et au nom et comme mandataires de : - 1° Monsieur Tanguy Pierre Joseph Léon Marie, dessinateur, époux de dame Affichard Marie Philomène, demeurant à Sevran, 14 rue de la passerelle (Seine et Oise), aux termes de sa procuration passée devant Me Maurice Pain, notaire à Sevran (Seine et Oise) en date du dix février mil neuf cent vingt-trois, enregistrée à Gonesse le seize février mil neuf cent vingt-trois et dont le brevet original est demeuré annexé à un inventaire au même rapport que ces présentes du vingt et un février mil neuf cent vingt-trois. - 2° Madame Tanguy Marie Corentine, couturière, demeurant à Saint-Avé (Morbihan), épouse divorcée d'avec son mari monsieur Pendéliou Louis, demeurant à Lorient (Morbihan). - 3° Monsieur Couzic Théodore, conducteur des Ponts et Chaussées en retraite et dame Léonie Tanguy, son épouse qu'il assiste et autorise, demeurant à Quimper; 74 quai de l'Odet. Lesquels ont dit qu'aux termes de l'article six du procès-verbal d'enchères ou cahier des charges dont la minute précède, ont déclaré que les frais de publications, d'insertions et autres débourrés de ce genre faits pour parvenir à l'adjudication dont il s'agit au procès-verbal se montent à la somme de quarante francs.
Et ils ont requis Me Barbe, notaire soussigné, de procéder immédiatement à la lecture du cahier des charges ou procès-verbal d'enchères, ainsi qu'à l'adjudication en un lot et ce à l'extinction des feux sur la mise à prix stipulée au dit cahier d'enchères.
Par suite de la réquisition qui précède, la lecture du procès-verbal ayant eu lieu, les feux ont été allumés.
Désignation. Au bourg de Moëlan. - 1° Une maison construite en pierres, couverte en ardoises et ouvrant au midi, ayant ladite maison deux pignons dont un à cheminée au pignon levant d'attache et mitoyen à l'immeuble Scaviner et l'autre au couchant d'attache et mitoyen à l'immeuble Le Gall. Ladite maison comportant un appartement au rez-de-chaussée avec une porte et une fenêtre, un appartement au premier étage avec une fenêtre et un petit grenier au-dessus. - 2° En face de ladite maison, un petit terrain de forme triangulaire tel qu'il est borné, situé au nord-ouest de l'immeuble Guiffant, donnant d'un côté sur passage face à l'immeuble Scaviner, du midi sur route de Moëlan à Riec et au couchant se terminant en pointe sur ladite route de Moëlan à Riec. Sur la mise à prix de six mille francs, ci 6 000 fr.
Pendant la durée de plusieurs bougies, des enchères successives ont été portées, dont la dernière par M. Quémar Auguste et dame Tudal Catherine, époux demeurant au bourg de Moëlan, qui ont elevé le prix à onze mille francs, ci 11 000 fr.
Deux bougies successivement allumées ensuite se sont éteintes sans que pendant leur durée il ait été porté d'autres enchères ; en conséquence Me Barbe a proclamé M. et Mme Quémar Auguste adjudicataires des immeubles ci-dessus désignés, moyennant la somme de onze mille francs payables dans un mois avec intérêts à cinq pour cent, ci 11 000 fr. Plus les frais préalables s'élevant à quarante francs, ci 40 fr.
M. et Mme Quémar Auguste, à ce présents, ont déclaré accepter l'adjudication et s'obliger à satisfaire à toutes les charges et conditions de ladite l'adjudication.
Et après lecture faite, M. et Mme Quémar, adjudicataires, ont signé avec les vendeurs sus-nommés et le notaire.
Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné. Lequel avant de clore a donné lecture des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixabte et onze, sept de celle du vingt-sept février mil neuf cent douze, sept et huit de la loi du dix-huit avril mil huit cent dix-huit et trois cent soixante-six du Code pénal.
Me Barbe affirme qu'à sa connaissance cet acte n'est ni modifié ni contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix.
Et à l'instant, chacune des parties agissant dans les qualités indiquées en tête des présentes, affirme sous les peines édictées par l'article huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu.
Dont acte. Fait et passé à Moëlan, en l'étude. L'an mil neuf cent vingt-trois. Le vingt-deux juillet. Et après lecture faite, M. et Mme Quémar, M. et Mme Cornet, M. et Mme Couzic et Mme Tanguy Marie Corentine ont signé avec le notaire. |