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2 mars 1924 Vente d'immeubles à Kerliguit par Costaouëc Marie Joséphine (1878-1956) à Capitaine Joseph (1883-1960) |
4 E 194/303 Acte n° 78 |
Par devant Me Barbe Frédéric, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Mariés sous le régime de la communauté légale de biens à défaut de contrat de mariage ayant précédé et réglé les clauses et conditions civiles de leur union célébrée à la marie de Moëlan. Lesquels, ont par ces présentes vendu, tout en s'obligeant conjointement et solidairement entre eux, aux garanties ordinaires et de droit et de fait. A monsieur Capitaine Joseph et dame Louise Charles son épouse qu'il assite et autorise, cultivateurs demeurant à Kerglouanou en Moëlan.
Désignation. Aux issues et dépendances de Kerliguit en Moëlan : un commun sous lande nommé Lan boutin Kerliguit, figurant dans la section M du plan cadastral de la commune de Moëlan, pourun are. Telle que cette petite parcelle se contient, poursuit et comporte avec ses contenances, appartenances et dépendances, sans exception ni réserve et dont il n'est pas fait plus ample désignation à la réquisition des acquéreurs qui ont déclaré la bien connaître et n'en vouloir dès lors plus ample désignation ; telle enfin que provenue à madame Costoëc Marie Joséphine par donation partage de ses père et mère M. Costaouec Joseph et dame Loarer Marie Louise, passée au rapport de Me Barbe, notaire à Moëlan, en date du vingt-six février mil neuf cent cinq [1905-056], enregistrée et transcrite, premier lot de la dite donation.
Jouissance. Les acquéreurs seront propriétaires et jouiront de la parcelle de terre présentement vendue à compter de ce jour à charge par eux : - 1° De prendre les lieux dans l'état où ils se trouvent actuellement. - 2° De jouir des servitudes actives et de supporter celles passives. - 3° D'acquitter les impôts y assujettis, quitte du passé. - 4° De payer les frais et honoraires des présentes.
Prix. La présente vente est en outre faite et consentie pour et moyennant le prix principal de quarante francs, que monsieur et madame Quentel Corentin reconnaissent avoir reçu des époux Capitaine à la vue du noraire soussigné, ce dont ils leur accordent bonne et valable quittance.
Domicile. Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à Moëlan, en l'étude du notaire soussigné, lequel avant de clôre a donné lecture aux comparants des articles 12 et 13 de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze, sept de la loi du vingt-sept février mil neuf cent douze, sept et huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit et trois cent soixante-six du code pénal.
Et à l’instant, chacune des parties comparantes, agissant sous les qualités indiquées en tête des présentes, affirme, sous les peines édictées par l’article huit de la loi du 18 avril 1918, que le présent acte exprime bien l’intégralité du prix convenu.
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