Par devant Me Barbe Frédéric, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné,
A comparu :
Madame Henry Léa, épouse assistée et autorisée de son mari monsieur Lollichon Louis, maitre de manœuvre de la marine, suivant procuration en date du huit mars mil huit cent vingt-quatre, passée au rapport de Me Paul Marie Félix Giraud, notaire à Toulon (Var), enregistrée et ci-annexée.
Madame Henry Léa née le quatre mars mil huit cent quatre-vingt-neuf,
Mariée sous le régime de la communauté légale de biens à défaut de contrat de mariage ayant précédé et réglé les clauses et conditions civiles de son union célébrée à la mairie de Moëlan.
Laquelle a, par ces présentes, vendu, tout en s’obligeant et obligeant son mari aux garanties de fait et de droit :
A monsieur Le Bomin Louis et madame Lopin Marie Françoise, son épouse qu’il assiste et autorise, second maître de la marine, demeurant au bourg de Moëlan.
A ce présents et acceptant, acquéreurs solidaires :
Désignation :
Aux dépendances du village de Porz-Moëlan,
- 1° Une maison construite en pierres, couverte sous ardoises, à deux pignons à cheminée, comportant appartements au rez-de-chaussée, avec grenier au-dessus, le tout ouvrant au midi sur terrain, jardin entouré de murs en partie sur la route de Quimperlé et en partie sur chemin conduisant à Porz-Moëlan ; ce terrain entouré de murs, borné au levant par terre à veuve Gourlet, au nord par la ligne. [De chemin de fer]
- 2° Les dépendances comprenant un puits avec pompe, un lavoir, ainsi qu’un autre petit terrain de forme triangulaire, sans édifices, planté de jeunes pommiers, séparé du terrain précédent par la ligne du chemin de fer.
Le tout figurant au cadastre de la commune de Moëlan sous le N° 1365 de la section C, pour une contenance d’environ trente et un ares trente centiares, ci 31 a 30 ca
Telle que cette propriété se contient et poursuit avec ses contenances, appartenances et dépendances sans exception ni réserves, tel qu’il est provenu augmenté de ses améliorations à monsieur et madame Lollichon qui s’en étaient rendus adjudicataires au cours d’une adjudication passée au rapport de Me Barbe Frédéric, notaire à Moëlan, en date du dix-sept juin mil neuf cent vingt, enregistrée et transcrite.
Jouissance :
Les acquéreurs époux Le Bomin seront propriétaires des immeubles vendus par le fait des présentes, à compter de ce jour et en accord, la jouissance par mains à compter du quinze avril, à charge par eux : 1° de prendre les immeubles vendus dans l’état où ils se trouvent actuellement. 2° de subir les servitudes passives et de jouir de celles actives. 3° d’acquitter les impôts y assujettis, mis ou à mettre, quitte du passé, et de payer les frais et honoraires des présentes.
Prix :
La présente vente est faite et consentie pour et moyennant le prix principal de douze mille francs que madame Lollichon Louis reconnaît avoir reçu ce jour des époux Le Bomin, en billets de banque du cours et en bons de la Défense nationale, à la vue du notaire soussigné et dont elle accorde bonne et valable quittance, ci 12.000 francs.
Les acquéreurs déclarent que dans cette somme de douze mille francs il est entré celle de dix mille francs qu’ils ont empruntée à monsieur et madame Guéguen Yves, de Moëlan, suivant obligation au rapport du notaire soussigné, non encore enregistrée, qui le sera avant ou en même temps que les présentes, obligation en date du onze mars mil neuf cent vingt-quatre, que faisant cette déclaration pour satisfaire à l’engagement par eux pris en ladite obligation afin que les époux Guéguen soient subrogés dans tous les droits, actions et privilèges des vendeurs, sur la propriété ci-dessus vendue, notamment dans l’effet de la transcription des présentes, le tout jusqu’à dire concurrence et postérieurement aux vendeurs, lesquels exerceront leurs droits pour le solde du prix de la présente vente en principal et accessoires, avec toute préférence et antériorité aux époux Guéguen, conformément à l’article 1252 du code civil.
Cette subrogation qui s’opère légalement est au surplus consentie, dans ce sens, en tant que besoin, par les vendeurs mais sans aucune garantie, restitution de deniers de leur part, ni recours quelconque.
Conditions :
Comme garantie de sa créance, monsieur et madame Le Bomin déclarent qu’ils font assurer l’immeuble par eux acquis du fait des présentes à la Compagnie d’assurances.
Domicile :
Pour exécution des présentes, les parties élisent domicile à Moëlan, en l’étude de Me Barbe Frédéric, notaire soussigné, lequel, avant de clore, a donné lecture aux parties comparantes des articles douze et treize de la loi du 23 avril 1871, sept de la loi du 27 février 1912, sept et huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit et 366 du code pénal.
Me Barbe affirme qu’à sa connaissance cet acte n’est ni contredit ni modifié par aucune contrelettre contenant une augmentation du prix.
Et à l’instant chacune des parties comparantes, agissant sous les qualités indiquées en tête des présentes, affirme, sous les peines édictées par l’article huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit, que le présent acte exprime bien l’intégralité du prix convenu.
Dont acte
Fait et passé à Moëlan, en l’étude, l’an mil neuf cent vingt-quatre, le quatorze mars.
Et, après lecture faite, les comparants ont signé avec le notaire, els jour, mois et an que dessus.
[en annexe, la procuration du 8 mars 1924]

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