Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné,
Ont comparu :
Monsieur Garniel Pierre, retraité de la Marine et Mme Lopin Joséphine, son épouse, qu’il assiste et autorise, ménagère, demeurant à Lan-Kerguip en la commune de Moëlan.
Lesquels, en s’obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit, ont, par ces présentes, conjointement et solidairement entre eux, vendu :
A Monsieur Danysz Stanislas, célibataire majeur, étudiant demeurant à Paris, 28 avenue Reille (14e arrondissement)
2° Et à Madame Danysz mère, née Galezowska, comme autorisée de son mari, demeurant aussi à Paris, 28 avenue Reille (14e arrondissement)
Acquéreurs ici présents et acceptant : savoir :
Pour monsieur Danysz Stanislas, en nue-propriété, pour réunir au décès de sa mère, l'usufruit ci- après,
Et pour madame Danysz en usufruit.
Désignation :
En la commune de Moëlan, aux dépendances de Kerguip, à Lan-Kerguip, au lieu-dit Ouas-vras sur la route de Moëlan à Bélon.
Une maison couverte en ardoises, construite en pierres, ayant deux pignons dont un mitoyen avec les vendeurs bout levant, ayant ladite maison un rez-de-chaussée à deux appartements avec appentis derrière aussi couvert en ardoises, comprenant cuisine et crèche.
Au premier étage, deux chambres et un cabinet avec grenier sur l’appentis et grenier au-dessus sur toute la longueur de ladite maison, le tout ouvrant au midi sur et avec un petit jardinet entouré de murs, avec un puits mitoyen entre les propriétaires des deux maisons, avec réserve et droit pour lesdits propriétaires, y compris les vendeurs actuels, au passage dans le jardinet pour aller puiser de l'eau.
Et derrière la maison vendue, une parcelle de terre d'une contenance de six ares quatre-vingt-deux centiares, telle qu'elle est bornée et limitée, avec en plus le sentier se trouvant au couchant de ladite maison, figurant le tout au cadastre sous le numéro 937P section R.
M. et Mme Garniel, vendeurs, se réservent le droit d'exhausser leur maison y attenant à la hauteur de celle présentement vendue, de ce quand bon leur semblera, et de construire sur aussi l'appentis vendu sans aucune indemnité de part ni d'autre.
De son côté, Monsieur Danysz se réserve aussi le droit de percer dans ce pignon une fois qu'il jugera utile un trou de cheminée au premier étage.
D'autre part, M. et Mme Garniel s'engagent à transporter la porte de la crèche dans son état actuel, à un emplacement choisi par M. Danysz sur la façade nord de l'appentis et de boucher la fenêtre du pignon de l'appentis vendu. En plus, les mêmes vendeurs blanchiront en partant l'intérieur de la cuisine, de la chambre et de la crèche, le tout actuellement occupé par eux. Ce travail sera par eux fait à leurs frais et en bon état, sans pouvoir réclamer aucune indemnité aux acquéreurs.
Une haie d'aubépine ne sera faite à frais commun pour bien séparer la parcelle acquise du reste des autres biens Garniel.
Quant aux pommiers existant tant sur les biens vendus que sur ceux des vendeurs, chacun aura le droit d'aller récolter chez son voisin en temps voulu, les pommes tombées des branches dépassant chez son voisin sans être obligé de forcer à couper les branches desdits pommiers débordant et dépassant les limites fixées.
Enfin, les vendeurs laisseront aux acquéreurs un droit de passage pour voiture, passage partant de la route pour se rendre et aboutir derrière la maison vendue.
Les vendeurs déclarent que la maison et ses appartenances et dépendances sont assurées à la Compagnie d'assurance Générale contre l'incendie.
Les acquéreurs seront tenus de continuer cette assurance jusqu'au temps fixé pour l'expiration et d'en payer les primes en temps voulu et par suite, d'en aviser la compagnie comme nouveau propriétaire.
L'assurance pour 1924 sera payée par les vendeurs et les contributions de cette même année par les acquéreurs.
Jouissance :
Monsieur Danysz fils et Madame Danysz, mère, jouiront et disposeront des immeubles acquis par eux, ainsi qu'il a été dit plus haut, par monsieur Danysz fils, en nue-propriété et par Madame Danysz mère, en usufruit, ce droit devant être réuni à la nue-propriété au décès de cette dernière, et ce à partir d'aujourd'hui. Quant aux immeubles actuellement détenus par les vendeurs, ceux-ci en conserveront la jouissance jusqu'au quinze septembre mil neuf cent vingt-sept, sans aucune indemnité pour eux.
Ladite maison et ses dépendances et terres vendues sont acquises de tout loyer.
Prix :
Cette présente vente est en outre faite pour et moyennant le prix principal de trente-cinq mille francs, ci 35 000 francs.
Stipulé payable comme suit :
1° Quinze mille francs le quinze septembre mil neuf cent vingt-quatre, ci |
15 000 francs |
2° Dix mille francs le quinze septembre mil neuf cent vingt-sept, ci |
10 000 francs |
Ces deux premiers acomptes sans intérêts |
|
3° Et dix mille francs dans dix ans à partir du premier janvier mil neuf cent vingt-huit avec intérêts, ces derniers au taux de cinq pour cent l’an, ci |
10 000 francs |
Total égal au prix de vente, trente-cinq mille francs. |
35 000 francs |
Origine de propriété des biens vendus :
Les immeubles présentement vendus appartiennent à M. et Mme Garniel comme suit :
Les terres à Madame Garniel, pour les avoir reçues avec d'autres biens de ses père et mère, M. Lopin Joseph et dame Le Roy Marie-Catherine aux fins de donation-partage passée devant Me Barbe, notaire à Moëlan, en date du 28 mars 1897.
Et la maison et ses dépendances pour avoir été édifiées pendant leur communauté sur les terres ci-dessus données à Mme Garniel.
État civil des vendeurs :
Monsieur et madame Garniel déclarent qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté légale des biens, à défaut de contrat de mariage ayant précédé et réglé les clauses et conditions civiles de leur union célébrée à la mairie de Moëlan le 9 février 1903, le mari comme né le 3 septembre 1873 et madame, le 15 mai 1870.
Élection de domicile et lecture des articles de la loi :
Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est faite à Moëlan en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné, lequel, avant de clore, a donné lecture aux parties comparantes des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze, sept de celle du vingt-sept février mil neuf cent douze, sept et huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit et trois cent soixante -six du Code pénal.
Me Barbe affirme qu’à sa connaissance cet acte n'est ni modifié, ni contredit par aucune contre lettre contenant une augmentation du prix.
Et à l'instant, chacune des parties contractantes agissant dans les qualités indiquées en tête des présentes, affirme, sous les peines édictées par l'article huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit, que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu.
Dont acte, ainsi voulu, consenti et accepté.
Fait et passé à Moëlan en la demeure des contractants au lieu de Lan Kerguip
L'an mil neuf cent vingt-quatre, le douze avril.
Et après lecture faite, les comparants ont signé avec le notaire.

|