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20 avril 1924 Donation - Partage par Guillou Marie Françoise (1864-1940) à ses 2 enfants |
4 E 194/303 Acte n° 132 |
Par devant Me Barbe Frédéric, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné. En présence de : Monsieur Bourhis Victor demeurant à Kerchoize en Moëlan. M. Bourhis Joseph, demeurant à Kereven en Moëlan. Témoins instrumentaires requis en ces présentes, conformément à la loi et réunissant les qualités voulues exigées par la dite loi, aussi soussignés.
A comparu :
Madame Guillou Marie Françoise, veuve de monsieur Pendeliou Joseph, cultivatrice, demeurant à Ménémarzin, en Moëlan. Laquelle a par ces présentes fait donation entre vifs portant partage d'ascendants, corformément aux articles 1075 et 1076 du code civil à ses deux enfants : - 1° Monsieur Pendeliou Joseph, époux de dame Le Bourhis Elisa, cultivateur, à Ménémarzin en la commune de Moëlan. - 2° Madame Pendeliou Yvonne, épouse assistée et autorisée de son mari monsieur Garrec Vincent, demeurant à Lorient, rue de Brest n° 116. Tous deux ici présents et acceptant la présente donation à eux faite par leur mère, madame Garrec Vincent sous l'autorisation de son mari. De tous ses biens mobiliers et immobiliers dont la désignation suit :
Mobilier : Au lieu-dit Ménémarzin, dans une maison lui appartenant, un mobilier de communauté se composant de lits et literie, ustensiles de cuisine, bancs, armoires, coffres et matériel agricole, pour une valeur de [blanc], dont les enfants donataires sont déjà fondés pour la moitié dans la succession de leur père, monsieur Pendeliou Joseph, décédé à Ménémarzin en Moëlan. Mobilier figurant à l'état estimatif et descriptif à annexé, d'une valeur actuelle de trois mille francs. 3 000 fr Dont moitié à la donation, soit quinze cents francs. 1 500 fr
Immeubles : En la commune de Moëlan, au lieu-dit Ménémarzin et dépendances : Une petite propriété rurale comprenant une maison d'habitation couverte sous ardoises et crêche à côté de la maison, couverte en chaume, ainsi qu'un hangar sous ardoises, une vieille maison servant de grange, un cellier et une autre écurie et des terres de diverses natures, terres labourables, vergers, terres plantées, prés et prairies, courtils et landes, pour une contenance d'environ six hectares et d'une valeur vénale totale d'environ trente-deux mille deux cents francs. 32 200 fr. A cette propriété sont comprises les terres provenues aux enfants Pendeliou du fait de leur père monsieur Pendeliou Joseph, dont la moitié de ce dernier dans les immeubles, soit seize mille cent francs.
Récapitulation : - Mobilier : trois mille francs, dont moitié à la donation, 1 500 fr. - Immeubles donnés provenant du fait de madame veuve Pendeliou moitié, 16 100 fr. Soit à percevoir pour droit de donation sur le total de dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-dix francs : 17 590 fr.
Origine de propriété : Les biens présentement donnés par madame veuve Pendeliou Joseph née Guillou Marie Françoise lui appartenaient comme lui étant provenus de donation de ses père et mère, monsieur Guillou Alexis et dame Le Tallec Marie Jeanne, suivant acte passé au rapport de Me Barbe Frédéric, notaire à Moëlan, en date du vingt-sept mars mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf [1899-81], enregistrée et transcrite. Et en partie de deux acquêts de communauté passés en l'étude de Me Barbe Frédéric Louis, en date des vingt-cinq avril mil huit cent soixante-neuf [1869-119] et douze septembre mil huit cent soixante-dix [1870-288], enregistés et transcrits.
Les biens provenant de monsieur Pendeliou Joseph lui appartenaient comme à lui provenus de donation de ses père et mère Pendeliou Jacques et Suzanne Fauglas, par donation partage du cinq juillet mil huit cent soixante-dix-neuf [1879-145], enregistrée et transcripte.
D'autre part, pendant la communauté Pendeliou Joseph, Guillou Marie Françoise, quatre acquisitions avaient été faites suivant actes passés au rapport de Me Barbe, notaire à Moëlan, en date des vingt-sept septembre mil huit cent quatre-vingt-onze [1891-490], sept septembre mil huit cent quatre-vingt-dix-sept [1897-161], trente et un octobre mil huit cent quatre-vingt-treize [1893-?], dix-sept septembre mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf [1899-197], dont moitié à la succession Pendeliou Joseph et moitié à la donation en date de jour.
Réserves et pensions : Madame Guillou Marie Françoise, veuve de monsieur Pendeliou Joseph, impose à ses deux enfants les obligations suivantes qu'ils s'obligent à exécuter et à accomplir conjointement et solidairement entre eux : Elle se réserve sa vie durant, le droit d'habitation dans le bout du couchant de la maison de Ménémarzin qu'elle occupe actuellement, y compris le droit au grenier faisant partie de ce bout levant. Et sera logée, nourrie et entretenue par ses enfants quand elle ne pourra plus se suffire. Une lit complet avec ses rechanges, une armoire, un banc coffre, une pendule, une table, une marmite, une poële à frire. Une vache fera aussi partie des biens réservés. Elle se réserve encore la jouissance de Lanec ?, Parc ar roz, Bouchen parc bihen, Parc ?, Lanec rumili, Parcou liardet.
Partage : De la propriété de Ménémarzin et dépendances, en la commune de Moëlan, et a été, du consentement de madame veuve Pendeliou Joseph, formé deux lots que les enfants se sont attribués amiablement entre eux.
Premier lot : A monsieur Pendeliou Joseph. Le premier lot, composé des immeubles ci-après désignés, a été du consentement de ses co-partageants, attribué à monsieur Pendeliou Joseph, époux de dame Le Bourhis Elisa qui déclare ici formellement accepter comprend :
Second lot : A madame Pendeliou Yvonne épouse Garrec. Le second lot, composé des immeubles ci-après désignés, a été, du consentement de ses co-partageants, attribué à l'amiable à madame Yvonne Pendeliou épouse de monsieur Garrec Vincent, qui déclare ici formellement l'accepter, sous l'autorisation de son mari, comprend :
Conditions du partage : Jouissance : Les donataires, les deux lots ainsi transcrits, acceptent ce lot échu à chacun d'eux et sont en faveur des autres, tous abandonnements et de saisissements nécessaires. Les donataires jouiront et disposeront des biens à eux donnés et composant le lot qu'ils se sont respectivement attribué, comme de chose leur appartenant en toute propriété, et jouissance, à compter d'aujourd'hui. Ils déclarent s'accorder mutuellement toutes garanties ordinaires et de droit en matière de partage. Ils se fourniront comme par le passé les chemins, voies charretières, sentiers et passages nécessaires pour l'exploitation et la fréquentation des immeubles suspartagés. Ils paieront les impôts fonciers des biens composant leur lot respectif, à partir de leur entrée en jouissance. Ils laissent dans l'indivision les communs dépendant de Ménémarzin et environs, puits, fontaines et douëts à laver. Frais : ils paieront les frais et honraires des présentes par moitié entre eux, il en sera de même des frais funéraires et de dernière maladie de la donatrice.
Election de domicile. Lecture de la loi : Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à Moëlan, en l'étude de Me Barbe Frédéric, notaire soussigné, lequel avant de clore a donné lecture aux comparants des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze, sept de la loi du vingt-sept février mil neuf cent douze, sept et huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit et 266 du code pénal.
Me Barbe affirme qu'à sa connaissance, cet acte n'est ni contredit ni modifié par aucune contrelettre contenant une augmentation du prix. Et à l'instant, chacune des parties comparantes, agissant sous les qualités indiquées en tête des présentes, affirme, sous les peines édictées par l'article huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit, que le présent acte exprime bien l'intégralité du prix convenu.
Fait et passé à Moëlan, en l'étude. L'an mil neuf cent vingt-quatre. Le vingt avril. Et lecture faite, les comparants ont signé avec le notaire et les témoins, moins madame veuve Pendeliou qui a déclaré ne savoir le faire, de ce requise.
La lecture des présentes par Me Barbe, notaire soussigné, les signatures des comparants, la déclaration de ne savoir signer faite par madame Pendeliou, ont eu lieu en la présence réelle et ininterrompue des témoins instrumentaires, les jour, mois et an que dessus.
Etat descriptif et estimatif dépendant de la succession mobilière Pendeliou Joseph, faisant partie de la communauté Pendeliou - Guillou.
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