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27 avril 1924 Vente de navire à Merrien par les consorts Sellin à Orvoën Alexandre (1872-1928) |
4 E 194/303 Acte n° 142 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu :
- 1° Monsieur Sellin Hippolyte, cultivateur, époux de dame Sellin Marianne, né le dix octobre mil huit cent quatre-vingt-dix. - 2° Monsieur Sellin Joseph, époux de dame Le Doze Françoise, cultivateur, demeurant à Kerglouanou en Moëlan. - 3° Madame veuve Sellin François Louis, née Thoër Philomène, demeurant à Saint-Thamec en Moëlan, agissant aux présentes, pour et aux noms et comme tutrice légale de ses trois enfants mineurs, Anna Sellin, François Sellin, Joseph Sellin, demeurant avec elle à St-Thamec. - 4° Madame Sellin Marie Elisabelle, veuve de monsieur Rafflé Guillaume, demeurant à Kerchilven, en Clohars, née le vingt-trois novembre mil huit cent quatre-vingt-trois. Les quatre premiers comparants agissant aux présentes comme héritiers de la succession de leur frère et oncle monsieur Sellin François Marie, décédé à Merrien - Kersécol, en la commune de Moëlan, le dix-huit mars mil neuf cent vingt-quatre, célibataire majeur. Lesquels ont par ces présentes vendu, tout en s'obligeant aux garanties de droit et de fait à : Monsieur Orvoën Alexandre, époux de dame Elisa Dagorn, marin pêcheur, demeurant à Kerampellan en Moëlan, à ce présent et acceptant :
Désignation. Un canot de pêche sans pont, à deux mâts, en bois, nommé le "Sans Relâche" dont l'identité est déterminée par les mesures ci-après, longueur de l'avant de l'étrave à l'étambot 8.76 m, largeur extérieure trois mètres trente-trois, hauteur au milieu du canot un mètre vingt-deux. Ce bateau, attaché au port de Doëlan où il a été francisé, étant actuellement au port de Merrien, en la commune de Moëlan, avec ses mâts, voiles, cables, cordages, ancres, grappins et généralement tous ses agrès, apparaux ; le dit navire désigné de la manière ci-après littéralement rapportée dans l'acte de francisation délivré par le receveur principal des Douanes au port maritime de Doëlan, le 26 avril 1923, sous le numéro 54106. "Au nom du peuple français, le ministre des finances déclare que M. Sellin François, domicilié à Kersécol, en Moëlan, a justifié, conformément aux lois du 27 vendémiaire an II et 9 juin 1845, être propriétaire unique du canot "Sans Relâche" francisé à Doëlan, attaché au port du dit, immatriculé au quartier maritime de Concarneau et jaugeant officiellement six tonneaux cinq centièmes. - Volume de coque 14.125 m3 Tonneaux 6.05. - Jauge brute 17.125m3 Tonneaux 6.05. - Jauge nette 17.125 m3 Tonneaux 6.05. L'identité du bateau est déterminé par les mesures suivantes : - Longueur de l'avant étrave à l'étambot 8.76 m. - Plus grande largeur extérieure 3.33 m. - Hauteur au milieu du navire sous le pont de tonnage 1.22 m. Il a été constaté que le dit navire n'a pas de pont, qu'il a deux mâts, qu'il est en bois, qu'il a été construit à Beuzec-Conq en 1923, qu'il a été mis à l'eau le 4 avril 1923, qu'il a obtenu le 1er brevet de francisation le 26 avril 1923. Vu les actes passés par devant l'autorité judiciaire à l'effet de constater que ce navire est propriété française et que le serment a été reçu. Vu aussi les soumissions et le titre de cautionnement déposés au bureau des Douanes de Doëlan le 26 avril 1923 et relatés au registre de francisation, sous le numéro 717.
Ainsi que ce navire et tous ses agrèsd et apparaux se poursuivent et comportent, connus de l'acquéreur qui n'en a demandé dès lors plus ample désignation ; le tout sans exception ni réserve.
Le navire présentement vendu était originairement la propriété de monsieur Sellin François Marie, célibataire majeur, décédé à Kersécol en Moëlan, comme il m'a été dit plus haut ; comme l'ayant fait construire de ses deniers personnels, ainsi que le constate l'acte de francisation ci-dessus énoncé.
Monsieur Orvoën Alexandre, acquéreur, fera et disposera du navire présentement vendu comme de chose lui appartenant en pleine propriété et jouissance à partir de ce jour.
Les vendeurs déclarent que ce navire n'est pas assuré.
Cette vente est faite pour et moyennant la somme de sept mille francs, que les consorts héritiers Sellin ont reçu ce jour en billets de banque à la vue du notaire soussigné, dont quittance.
Monsieur Orvoën Alexandre fera inscrire la présente au dos de l'acte de francisation du navire au bureau du receveur principal du port de Doëlan ; et si l'état qui sera délivré lors de l'accomplissement de cette formalité révèle l'existence d'inscriptions d'hypothèques grevant ce navire, les vendeurs s'obligent d'en rapporter main levée et certificats de radiation dans le mois de la demande amiable qui leur sera faite au domicile ci-après élu.
Les consorts Sellin garantissent à l'acquéreur que le navire vendu n'est grevé, soir de leur chef, soit du chef de M. Sellin François Marie décédé, précédent propriétaire, d'aucun des privilèges énumérés en l'article 191 du code du commerce.
Au surplus, l'acquéreur remplira, s'il le juge à propos, les formalités prescrites par l'art. 193 du code du commerce, pour purger le navire de tous ses droits de privilège et si elles révèlaient l'existence d'oppositions, les vendeurs seraient tenus de lui en rapporter main levée dans les quinze jours de la demande qui leur en sera faite.
Les vendeurs ont remis à l'instant à l'acquéreur qui le reconnait : - 1° L'acte de francisation au port de Doëlan du navire vendu. - 2° Le congé dudit navire délivré à Doëlan, le vingt-six avril mil neuf cent vingt-trois. - 3° Un extrait délivré par le syndicat de Doëlan, par lequel le "Sans Relâche" est débiteur à la baisse des Invalides de la Marine de la somme de 420.41 fr.
Frais. Les frais des présentes et ceux auxquels elle donneront ouverture, seront supportés par M. Orvoën Alexandre.
Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à Moëlan en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné, lequel avant de clore a donné lecture aux comparants des articles 12 et 13 de la loi du 23 août 1871, 7 de la loi du 27 février 1919, 7 et 8 de la loi du 18 avril 1918 et 366 du code pénal. M. Barbe affirme qu'à sa connaissance, cet acte n'est ni contredit ni modifié par aucune contre-lettre contenant augmentation du prix. Et à l'instant chacune des parties comparantes agissant sous les qualités indiquées en tête des présentes, affirme sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918, que le présent acte exprime bien l'intégralité du prix convenu.
dont acte. Fait et passé à Merrien en Moëlan, où le notaire a été requis de se transporter. L'an mil neuf cent vingt-quatre, le vingt-sept avril. Et lecture faite, les parties ont signé avec le notaire et les témoins |