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5 octobre 1924 Vente d'immeubles par Doze Marie Françoise (1874-1930) à Le Bris Charles (1883-1947) |
4 E 194/303 Acte n° 278 |
Par devant Me Barbe Frédéric, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu :
Monsieur Tanguy Joseph et dame Le Doze Marie Françoise, son épouse qu'il assiste et autorise, cultivateurs, demeurant à Kernonen largoat, en Moëlan. Le mari, âgé de cinquante-quatre ans, né à Moëlan, le ? juillet mil huit cent soixante-dix, la femme âgée de cinquante ans, née en janvier mil huit cent soixante-quatre. Lesquels ont par ces présentes vendu, tout en s'obligeant conjointement et solidairement entre eux, aux garanties ordinaires et de droit et de faits les plus et en dues, à : Monsieur Le Bris Charles et madame Guillou Philomène, cultivateurs, demeurant à Kermeurzach, ladite dame assistée et autorisée de son mari, à ce présent et acceptant, acquéreurs solidaires.
Désignation : Une parcelle de terre labourable nommée An hent ar poulguen, d'une contenance de neuf ares soixante centiares, n° 1095 et 1095 section L, bornée au nord par Philippon, au midi par Mahé, au levant par Haslé, au couchant par Pennec Jean, les débornements donnés au notaire qui les a transcrits par les vendeurs et les acquéreurs. [L-1095-1096]
Tels que cette parcelle se contient, poursuit et comporte avec toutes ses dépendances, appartenances et dépendances sans aucune exception ni réserve. Tels enfin que provenue à madame Le Doze de succession de ses père et mère Le Doze Jean Marie et Ollivier Marie Louise décédés il y a de longue années, les dits biens ayant fait l'objet d'un partage entre les consorts Le Doze, du neuf décembre mil huit cent quatre-vingt-quatorze [1894-270], enregistré et transcrit, au rapport de Me Barbe Frédéric, notaire à Moëlan.
Jouissance : Les acquéreurs, époux Le Bris, seront propriétaires des parcelles vendues et en jouiront à compter de ce jour, à charge par eux : - 1° de les prendre les parcelles vendues dans l'état où elle se trouve actuellement. - 2° de jouir des servitudes actives et de supporter les servitudes passives s'il en existe, à leurs risques et périls. - 3° d'acquitter les impôts y assujettis, quitte du passé et de payer les frais et honoraires des présentes.
Prix : La présente vente est en outre faite et consentie pour et moyennant le prix principal de six cinq cents francs, que les époux Tanguy Joseph reconnaissent avoir reçu et touché ce jour en billets de banque, à la vue de Me Barbe, notaire soussigné, ce des époux Le Bris Charles, ce dont ils leur accordent bonne et valable quittance.
Etat-civil. Les vendeurs, époux Tanguy Joseph et les acquéreurs époux Le Bris Charles nous ont déclaré être mariés sous le régime de la communauté légale de biens, à défaut de contrat de mariage ayant précédé et réglé les clauses et conditions civiles de leurs unions célébrées à la mairie de Moëlan.
Domicile - Lecture de la loi : Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à Moëlan, en l'étude de Me Barbe Frédéric, notaire soussigné, lequel avant de clore a donné lecture aux comparants des articles douze et treize de la loi du vingt-trois aouüt mil huit cent soixante et onze, sept de la loi du vingt-sept février mil neuf cent douze, sept et huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit et trois cent soixante-six du code pénal.
Me Barbe affirme qu'à sa connaissance cet acte n'est ni contredit ni modifié par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix.
Et à l'instant, chacune des parties comparantes, agissant sous les qualités indiquées en tête des présentes, affirme sous les peines édictées par l'article huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit, que le présent acte exprime bien l'intégralité du prix convenu.
Dont acte. Fait et passé à Moëlan, en l'étude. L'an mil neuf cent vingt-quatre. Le cinq octobre. Et après lecture faite, madame Le Bris ayant déclaré ne savoir signer, monsieur Le Bris ne pouvant le faire actuellement, les époux Tanguy Joseph ne savoir signer, les témoins messieurs Audren Arthur et Le Gall Jean ont signé avec le notaire, jour, mois et an que dessus, les dits témoins demeurant tous deux à Moëlan. |