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8 novembre 1924 Vente licitation d'immeubles au bourg entre les consorts Guillou à Guillou Corentin (1899-1929) |
4 E 194/303 Acte n° 341 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu :
- 1° M. Guillou Joseph, boulanger, époux de dame Rouat Madeleine, veuve en 1er mariage de Pézennec Alain, son épouse qu'il autorise, demeurant à Moëlan. - 2° M. Guillou Pierre Louis, tailleuret Mme Lavolé Marie Anne son épouse qu'il autorise, demeurant au bourg de Moëlan. - 3° Mme Guillou Maria, épouse assistée et autorisée de son mari M. Kerlou René, propriétaires - débitants, demeurant à Moëlan. - 4° M. Guillou Corentin et Mme Gouyec Marie Françoise, son épouse qu'il autorise, boulangers, demeurant à Moëlan. Agissant pour et au nom de leur fils Albert Guillou avec eux demeurant au bourg de Moëlan, d'une part. - 5° M. Guillou Corentin Julien, boulanger et Mme Coroller Anna, son épouse qu'il autorise, boulangers, demeurant au bourg de Moëlan, d'autre part.
Lesquels ont dit et reconnu ce qui suit : Qu'ils sont propriétaires par indivis d'immeubles à eux provenus au bourg de Moëlan des chefs de leurs père et mère, beau-père et belle-mère M. Guillou Corentin et dame Gouyec Marie Françoise, boulangers à Moëlan, aux termes d'une donation à eux faite par acte passé au même rapport que ces présentes à la date de ce jour, non encore enregistré, mais qui le sera avant ou en même temps que les présentes. [1924-340]
Désignation des biens à liciter. Au bourg de Moëlan. - 1° Une maison construite en pierres, couverte en ardoises, à deux pignons à cheminées avec cave et cour en dépendant, ouvrant sur la rue en face de l'église et telle qu'elle se comporte à destination de boulangerie et débit avec four. [C-1485] - 2° Sur la route de Moëlan à Riec, près Braspart, une parcelle de terre labourable plantée servant aussi de dépôt pour fagots, d'une contenance de douze ares environ, figurant au plan cadastral de Moëlan sous [blanc]. Le tout d'une valeur vénale de soixante mille francs, soit le 1/5 est de douze mille francs.
Que ne voulant pas rester dans l'indivision, ayant reconnu que ces immeubles sont impartageables par cinquième, les enfants Guillou, avec l'assentiment de leurs père et mère, ont décidé de les liciter.
En conséquence de tout ce que dessus M. et Mme Guillou Joseph, M. et Mme Guillou Pierre Louis, M. et Mme Kerlou René, M. et Mme Guillou Corentin père et mère et pour Albert Guillou leur fils, tous ci-dessus nommés, qualifiés et domiciliés, ont vendu sous forme de vente-licitation à leurs frère et belle-soeur M. et Mme Guillou Corentin Julien et dame Coroller Anna, leurs frère et belle-soeur, boulangers, demeurant au bourg de Moëlan, ici présents et acceptant.
Tous leurs droits et prétentions quelconques leur appartenant, soit les quatre/cinquièmes dans les immeubles ci-dessus désignés, M. Guillou acquéreur en étant lui-même propriétaire d'un cinquième indivis dans lesdits biens au même titre que les vendeurs.
Pour M. et Mme Guillou Corentin Julien, acquéreurs en jouir et disposer en totalité à compter de ce jour, à charge par eux de payer à dater de ce même jour les impôts fonciers y assujettis, quitte du passé et de régler les frais et honoraires des présentes.
Prix. En conséquence, cette vente est en outre faite, pour et moyennant le prix principal de quarante-huit mille francs, ci 48 000 fr. Soit pour chacun des vendeurs douze mille francs, ci 12 000 fr. Représentant les quatre cinquièmes des valeurs ci-dessus, étant dit comme plus haut que M. Guillou acquéreur est lui même fondé pour un cinquième dans les dites valeurs, a tout payé ce jour à la vue du notaire soussigné, dont quittance, 48 000 fr. Le tout stipulé payable comme suit, savoir : A chacun des vendeurs Guillou Joseph, Guillou Pierre Louis, M. et Mme Kerlou, ce jour quatre mille francs, soit ensemble douze mille francs, dont ils consentent à la vue du notaire bonne et valable quittance. Quant au surplus leur revenant à chacun, soit huit mille francs et ensemble vingt-quatre mille francs, dans un délai de 3 ans avec intérêts à cinq pour cent avec faculté par les acquéreurs de pouvoir se libérer même avant ce délai. Mais dans le cas ou les vendeurs viendraient à avoir besoin du solde de leur prix, ils pourront toutefois se faire rembourser mais en prévenant leur frère six mois d'avance. Quant à la somme due à Albert Guillou, soit aussi douze mille francs, elle est stipulée payable dans les mêmes conditions et mêmes délai et intérêts ci-dessus.
Cession d'hypothèque légale. Mesdames Guillou Joseph née Rouat, Guillou Pierre Louis née Lavolé assistées et autorisées de leurs maris, déclarent par ces mêmes présentes se désister expressément en faveur des acquéreurs qui acceptent, de tous les droits et actions que leur hypothèque légale leur confère sur les biens vendus et renoncer au droit de préférence qui leur appartient sur le prix de la vente, consentant que ce désistement et cette renonciation vaillent purge de leur hypothèque légale sur les dits biens. Et par suite tous droits de suite sur lesdits biens des chefs desdites dame Guillou Joseph, Guillou Pierre Louis se trouveront éteints de plein droit à partir de ce jour au regard desdites dames et des tiers.
Election de domicile. Lecture de la loi. Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est faite à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire à Moëlan, lequel avant de clore, a donné lecture aux parties comparantes des articles 12 et 13 de la loi du 23 août 1871, 7 de celle du 27 février 1912, 7 et 8 de la loi du 18 avril 1918 et 366 du code pénal.
Me Barbe affirme qu'à sa connaissance cet acte n'est ni modifié ni contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix.
Et à l'instant, chacune des parties, agissant dans les qualités indiquées en tête des présentes, affirme sous les peines édictées par la loi du 18 avril 1918, que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu.
Dont acte. Fait et passé à Moëlan. En l'étude. L'an mil neuf cent vingt-quatre. Le huit novembre.
Et après lecture faite, les comparants ont signé avec le notaire. |