Par devant Me Barbe Frédéric, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
a comparu
Monsieur Favennec Jean François, époux de dame Gouyec Marie Françoise, demeurant à Kermeurzach en Moëlan, né le douze mai mil huit cent soixante-douze.
Lequel a, par ces présentes, vendu avec toutes garanties de droit et de fait les plus étendues,
A
Monsieur Favennec Joseph, célibataire majeur, demeurant à Kermeurzach, en Moëlan, à ce présent et acceptant, acquéreur :
Un canot de pêche, nommé La Pucelle d’Orléans, attaché au port de Brigneau, avec mâts, voiles, câbles, cordages, ancres et grappins et généralement tous ses apparaux, ledit canot désigné ci-après en l’acte de francisation délivré par le receveur des Douanes de Douëlan, le seize juin mil neuf cent huit :
« Canot La Pucelle d’Orléans, francisé à Douëlan, attaché audit port, immatriculé au quartier maritime de Lorient, et jaugeant officiellement trois tonneaux quatre-vingt-dix-neuf centimes, ci 3T 99. »
Volume de la coque : mètres cubes : onze quatre-vingt douze, 11,92 .
Jauge brute : onze deux cent quatre-vingt-onze, 11, 291.
Jauge nette, D° 11, 291.
Dont les mesures ci-après : longueur de l’étrave de l’avant sous le beaupré jusqu’à l’arrière de l’étambot, 7 m 68.
Plus grande largeur extérieure, 2 m 68.
Hauteur sous le pont de tonnage, 1 m 12.
Il a été également constaté qu’il a deux mâts, qu’il est en bois, qu’il a été construit à Concarneau en 1908, qu’il a été mis à l’eau le 16 mai 1908 et qu’il a obtenu le premier brevet de francisation le 16 juin 1908.
Vu, les actes passés devant l’autorité judiciaire à l’effet de constater que le navire est propriété française, et que le serment a été reçu.
Vu aussi les soumissions et le titre de cautionnement déposés au bureau des Douanes de Douëlan, le 16 juin 1908, relatés au registre de francisation sous N° 511. Ledit acte de francisation, N° 40959, au nom de Favennec Jean François, domicilié à Moëlan (arrêté le 5 août 1908 du ministre des Finances) .
Ainsi que ce navire et tous ses agrès et apparaux se poursuivent et comportent, sans aucune exception ni réserve.
Monsieur Favennec Joseph, fils, disposera à compter de ce jour en pleine propriété (à compter de ce jour).
Cette vente faite pour et moyennant le prix principal de deux cents francs, payés comptant à la vue du notaire soussigné, dont quittance, ci 200 francs.
M. Favennec Joseph fera inscrire la présente, au dos de l’acte de francisation, au bureau des Douanes de Douëlan.
Pour l’exécution des présentes les parties élisent domicile à Moëlan, en l’étude de Me Barbe, notaire soussigné, lequel, avant de clore, a donné lecture aux comparants des articles 12 et 13 de la loi du 23 août 1871, 7 de la loi du 27 février 1912, 7 et 8 de la loi du 18 avril 1918 et 366 du Code Pénal.
Me Barbe affirme qu’à sa connaissance cet acte n’est ni contredit ni modifié par aucune contre lettre contenant augmentation du prix.
Et à l’instant, chacune des parties comparantes agissant sous les qualités indiquées en tête des présentes, affirme, sous les peines édictées par l’article 8 de la loi du 18 avril 1918, que le présent acte exprime bien l’intégralité du prix convenu.
Dont acte
Fait et passé à Moëlan, en l’étude
L’an mil neuf cent vingt-cinq
Le vingt-huit janvier.
Et après lecture faite les comparants ont signé avec le notaire, jour, mois et an que dessus.

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