Par devant Me Barbe Frédéric, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
Monsieur Orvoën Vincent et dame Guéhennec Marie Louise, de son mari assistée et autorisée, demeurant tous deux à Kermeurzach en la commune de Moëlan, nés :
Le mari le vingt-trois juin mil huit cent quatre-vingt-dix-sept,
La femme le quatre décembre mil huit cent quatre-vingt-treize.
Lesquels ont, par ces présentes, vendu tout en s’obligeant conjointement et solidairement entre eux aux garanties les plus étendues de droit et de fait :
A
1° Monsieur Orvoën Joseph, célibataire majeur, douanier à Oberndorff, dans le département du Haut-Rhin, àce présent et acceptant, acquéreur.
2° Monsieur Le Pennec Jean, veuf de dame Orvoën Louise, demeurant à Ty poul bras, en la commune de Moëlan, à ce présent et acceptant, acquéreur agissant aux présentes pour et aux noms et comme tuteur légal de ses quatre enfants mineurs : Albert Jean Marie Le Pennec, Anne Marie Louise Le Pennec, Denise Simone Le Pennec, Mathurin François Louis Le Pennec ; tous issus de son union avec Madame Orvoën Louise, lesdits mineurs héritiers de leur mère décédée le douze décembre mil neuf cent vingt-trois.
Désignation :
Une parcelle de terre sous lande, nommée Bescou Kerscoazec, aux dépendances de Kerscoazec, figurant au plan cadastral de la commune de Moëlan sous le numéro 580 de la section L, pour une contenance de 18 centiares, ci 0 are 18. [L-580]
Ladite parcelle bornée au nord par la route, au midi par Kerforn, au levant par les consorts Orvoën, au couchant par un sentier.
Telle que cette parcelle se contient, poursuit et comporte avec ces contenances, appartenances et dépendances, sans aucune exception ni réserve, tel enfin que provenue à Monsieur et Madame Orvoën Vincent par acquisition de monsieur et Madame Drenou François, par acte au rapport de Me Etchécopar, en date du vingt-quatre septembre mil neuf cent vingt-trois, enregistré et transcrit.
Jouissance :
Les acquéreurs seront propriétaires et auront la jouissance, à compter de ce jour, de l'immeuble présentement vendu.
Charges et conditions :
La présente vente est faite avec les charges et sous les conditions suivantes que monsieur Orvoën Joseph d'une part et monsieur Le Pennec Jean d'autre part, s'obligent à supporter et exécuter :
1° Ils prendront l'immeuble vendu dans l'état où il se trouve actuellement, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix, soit à cause des réparations qu'il y aurait lieu d’y faire, soit pour raison de différence entre la contenance réelle et celle ci-dessus exprimée, cette différence quelle qu’elle soit, devant être supportée par eux ou leur profiter, selon le cas.
2° Ils supporteront toutes les servitudes passives de quelque nature qu'elle soit, et jouiront de celles actives le tout s'il en existe, à leurs risques et périls, sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers et non prescrits ou de la loi, et aussi sans qu'elle puisse nuire aux droits résultant en faveur des acquéreurs de la loi du vingt-trois mars mil huit cent cinquante-cinq.
3° Ils acquitteront à compter de ce jour les contributions de toute nature auxquelles ledit immeuble est assujetti.
4° Ils payeront les frais et honoraires des présentes.
Prix :
La présente vente est faite moyennant le prix principal de cinquante francs, que monsieur et madame Orvoën Vincent reconnaissent avoir reçus ce jour à la vue du notaire soussigné, comptés et délivrés en billets de banque du cours, de monsieur Orvoën Joseph et de monsieur Le Pennec Jean, ce dont il leur est accordé borne et valable quittance, ci 50 francs.
Domicile, lecture de la loi :
Pour l'exécution des présentes les parties élisent domicile à Moëlan, en l'étude de Me Barbe Frédéric soussigné, lequel avant de clore a donné lecture aux parties comparantes des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze, sept de la loi du vingt-sept février mil neuf cent douze, sept et huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit, et trois cent soixante-six du code pénal.
Me Barbe affirme qu’à sa connaissance cet acte n'est ni contredit ni modifié par aucune contre-lettre contenant une augmentation de prix.
Et à l'instant, chacune des parties comparantes agissant sous les qualités indiquées en tête des présentes, affirme sous les peines édictées par l'article huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit que le présent acte exprime bien l'intégralité du prix convenu.
Dont acte
Fait et passé à Moëlan, en l’étude
L’an mil neuf cent vingt-cinq
Le vingt-quatre avril.
Et après lecture faite Monsieur Orvoën Vincent, Orvoën Joseph et Le Pennec Jean ont signé avec le notaire et les témoins MM. Audren Arthur et Le Gall Jean, de Moëlan, Madame Orvoën Vincent ayant déclaré ne savoir le faire, de ce requise, jour, mois et an que dessus.

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