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10 mai 1925 Vente d'un canot par Le Roux Marie Jeanne () à Bacon Louis (1873-1931) |
4 E 194/304 Acte n° 128 |
Par devant Me Barbe Frédéric, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
a comparu
Madame Le Roux Marie Jeanne, épouse divorcée de monsieur Maréchal Jean, hôtelière, demeurant à Kerfany, en Moëlan. Laquelle par ce présentes a vendu, tout en s'obligeant aux garanties ordinaires de fait et de troubles plus étendues, à : monsieur Bacon Louis, charron, demeurant à Brigneau en la commune de Moëlan, à ce présent et acceptant, acquéreur.
Désignation. Un vieux canot nommé Tost ar mor, avec tous ses apparaux, d'une contenance de un tonneau vingt-trois, inscrit à la douane de Lorient, direction de Brest et immatriculé au quartier maritime de Lorient, duquel il n'est pas fait plus ample désignation, les parties n'ayant pu représenter au notaire le rôle de plaisance du Tost ar mor perdu depuis déjà longtemps.
Ledit canot provenu à madame Le Roux par suite d'une acquisition de divers meubles et immeubles de monsieur Verhaëven par acte au rapport de Me Rolland, notaire à Quimperlé, des vingt-trois août et six octobre mil neuf cent vingt-deux, enregistré et transcrit en ce qui concerne les immeubles.
Jouissance. M. Bacon Louis sera propriétaire du canot vendu à compter de ce jour, à charge par lui de faire effectuer la mutation par le service de la Marine.
Prix. La présente vente est faite et consentie pour et moyennant le prix de trois cents francs, dont cinquante francs dès ce jour, hors la vue du notaire et le solde, qui pour deux cent cinquante francs sera représenté par la valeur d'un vivier flottant en bois, que monsieur Bacon s'engage à confectionner à madame Le Roux et dont la délivrance vaudra à ce dernier quittance du prix de vente.
Domicile et lecture de la loi. Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire à Moëlan soussigné, lequel avant de clore a donné lecture aux comparants des articles 12 et 13 de la loi du 23 août 1871, de l'article 7 de la loi du 27 février 1912, des articles 7 et 8 de la loi du 18 avril 1918 et 366 du code pénal. Me Barbe affirme qu'à sa connaissance cet acte n'est ni contredit ni modifié par aucune contre-lettre contenant une augmentation de prix. Et à l'instant, chacune des parties comparantes, agissant sous les qualités indiquées en tête des présentes, affirme sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918 que le présent acte exprime bien l'intégralité du prix convenu.
Dont acte. Fait et passé à Moëlan, en l'étude, l'an mil neuf cent vingt-cinq, le dix mai. Et après lecture faite, les parties ont signé avec le notaire. |