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21 juin 1925 Vente d'un canot par Bacon Louis (1873-1931) à Goff Joseph (1875-) |
4 E 194/304 Acte n° 163 |
Par devant Me Barbe Frédéric, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
a comparu
Monsieur Bacon Louis, époux de dame Colin Léontine, charron, demeurant à Brigneau en la commune de Moëlan. Lequel a, par ces présentes, vendu tout en s'obligeant aux garanties ordinaires de fait et de droit les plus étendues à : Monsieur Le Goff Joseph, époux de dame Ravallec Mélanie, demeurant à Quimperlé, à ce présent et acceptant, acquéreur.
Désignation. Un vieux canot nommé Tost ar mor, avec tous ses apparaux, d'une contenance de un tonneau vingt-trois, inscrit à la douane de Lorient, direction de Brest et immatriculé au quartier maritime de Lorient, duquel il n'est pas fait plus ample désignation, les parties n'ayant pu représenter au notaire le rôle de plaisance du Tost ar mor perdu depuis déjà longtemps.
Ledit canot provenu à M. Bacon Louis par suite d'une acquisition de madame Le Roux Marie Jeanne, par acte au rapport de Me Barbe, notaire soussigné, en date du dix mai mil neuf cent vingt-cinq, enregistré.
Jouissance. M. Le Goff Joseph sera propriétaire du canot vendu à compter de ce jour, à charge par lui de faire effectuer la mutation par le service de la Marine.
Prix. La présente vente est faite et consentie pour et moyennant le prix principal de quatre cents francs qui ont été comptés et délivrés ce jour en billets de banque du cours à la vue du notaire soussigné à M. Bacon Louis par M. Le Goff Joseph, ce dont il lui est accordé de bonne et valable quittance.
Domicile et lecture de la loi. Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné, lequel avant de clore a donné lecture aux comparants des articles 12 et 13 de la loi du 23 août 1871, de l'article 7 de la loi du 27 février 1912, des articles 7 et 8 de la loi du 18 avril 1918 et 366 du code pénal. Me Barbe affirme qu'à sa connaissance cet acte n'est ni contredit ni modifié par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix. Et à l'instant, chacune des parties comparantes, agissant sous les qualités indiquées en tête des présentes, affirme sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918 que le présent acte exprime bien l'intégralité du prix convenu.
Dont acte. Fait et passé à Moëlan, en l'étude, l'an mil neuf cent vingt-cinq, le vingt et un juin. Et après lecture faite, les parties ont signé avec le notaire, jour, mois et an que dessus, de ce requis. |