Par devant Me Barbe Frédéric, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
Monsieur Orvoën Vincent et Madame Guéhennec Marie Louise, qu’il assiste et autorise, propriétaires, demeurant à Kermeurzach en la commune de Moëlan, nés :
Le mari né le 23 juin 1897,
La femme née le 4 décembre 1893 .
Lesquels, mariés sous le régime de la communauté de bien à défaut de contrat de mariage ayant précédé et réglé les clauses et conditions civiles de leur union, ont, par ces présentes, vendu tout en s'obligeant conjointement et solidairement entre eux aux garanties ordinaires de fait et de droit les plus étendues.
A
Monsieur Tallec Jean-Marie et dame Herlédan Joséphine, cultivateurs, demeurant à Kerustum en Riec-sur-Belon, à ce présents et acceptant, acquéreurs solidaires
Désignation :
En la commune de Moëlan, au lieu-dit Kervaziou l'armor : une petite propriété désignée comme suit :
1° Une maison d'habitation sous ardoises ouvrant au midi sur son aire à battre, avec deux pignons à cheminée, un appentis à l'arrière, un lavoir, une citerne et deux petites écuries, une au bout ouest, et l'autre au sud-ouest de la maison, sur l'aire à battre,
2° Le verger derrière la maison, le terrain vague devant, une petite parcelle triangulaire à l'est de la maison Le Goff, le verger se trouvant à Kervétot, et cinq autres parcelles de terre labourable figurant au plan cadastral de la commune de Moëlan, sous les numéros 681-682-683-685-686p-694-695 M- 1235p M- 1191p M-362-363-363 bis N- 607-608 N- 655p M-53p N- 815 M, pour une contenance de 90 ares environ, le tout bien connu des preneurs qui les ont visitées dans le but d'en devenir acquéreurs et n'en ont demandé lors plus ample désignation.
Tels que les dits immeubles se contiennent et poursuivent et comportent sans aucune exception ni réserve.
Origine de propriété :
Les biens présentement vendus appartiennent aux vendeurs époux Orvoën Vincent, pour être provenus à Monsieur Orvoën Vincent, par suite d'une donation-partage en deux lots, de ses père et mère Orvoën François et dame Le Doze Marie Mélanie, par acte rapport de Me Barbe, notaire à Moëlan, du six mars mil neuf cent vingt et un, enregistré et transcrit, et vente licitation des bâtiments d'habitation, par acte au même rapport de ce même six mars mil neuf cent vingt et un, enregistré.
D’autre part, les immeubles donnés appartenaient précédemment aux donateurs pour les avoir recueillis pour plus grande partie, de Madame Orvoën, des chefs et succession de ses père et mère, Noël Le Doze et dame Garrec Marie Josèphe, décédés en 1904 et 1884, et partie encore d’acquêts de communauté de divers, au terme d’actes passés en l'étude de maître barbe notaire à Moëlan en 1892, 1898, 1912, 1912.
Jouissance :
Monsieur et Madame Tallec Jean Marie seront propriétaires et jouiront des biens présentement vendus à compter de ce jour.
Charges et conditions :
La présente vente est faite avec les charges et sous les conditions suivantes que les époux Tallec s'obligent à supporter et à exécuter :
1° Ils prendront les immeubles vendus dans l'état où ils se trouvent actuellement sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni déduction du prix, soit à cause des réparations qu'il pourrait lieu d’y faire, soit par une différence entre la contenance réelle et celle ci-dessus exprimée ; cette différence, quelle qu'elle soit, sera supportée par eux ou leur profitera, suivant les cas, excédât-elle même un vingtième.
2° Ils supporteront toutes les servitudes passives, de quelque nature qu'elles soient, et jouiront de celles actives, le tout s'il en existe, à leurs risques et périls, sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers et non présents, ou de la loi, et aussi sans qu'elle puisse nuire aux droits résultant en faveur des acquéreurs, de la loi du 23 mars 1855.
3° Ils confirmeront les engagements qui ont pu être pris par les vendeurs pour l'assurance desdits bâtiments contre l'incendie.
4° Lls payeront les frais et honoraires des présentes.
5° Monsieur Orvoën se réserve le droit de faire abattre par la commune les deux vieux bâtiments en bordure de la route et frappés d'alignement. La commune de Moëlan devra toutefois laisser sur place le matériel provenant de la démolition. Les débris appartiendront en totalité aux acquéreurs.
6° Monsieur Orvoën, après entente avec la commune, établira si besoin es,t une route de 7 M de largeur maximum, sans aucune indemnité pour monsieur Tallec.
Prix :
La présente vente est en outre faite et consentie pour et moyennant le prix principal de 18000 francs qui sera payé par les époux Tallec dans un délai de trois mois, soit le treize novembre, en l'étude du notaire soussigné. À partir de ce jour ledit prix de vente devra produire des intérêts au taux de 6%.
Renonciation et hypothèque légale :
Comme conséquence de son concours solidaire au présente Madame Orvoën née Guéhennec Marie Louise, déclare se désister de tous ses droits d’hypothèque légale sur les biens vendus, consentant que ses biens passent libres et affranchis de son hypothèque légale, aux maris.
Etat civil :
Vendeurs et acquéreurs déclarent qu'ils sont tous mariés sous le régime de la communauté légale de bien à défaut de contrat de mariage ayant précédé et réglé les clauses et conditions civiles de leur union.
Élection de domicile :
Pour l'exécution des présentes les parties élisent domicile à Moëlan, en l'étude de Me Barbe Frédéric, notaire soussigné.
Lecture de la loi :
Maître Barbe a donné lecture aux parties comparantes des articles 12 et 13 de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze, sept de la loi du vingt-sept février mil neuf cent douze, sept et huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit et 866 du Code pénal.
Maître Barbe affirme que à sa connaissance cet acte n'est ni contredit ni modifié par aucune contre-lettre contenant une augmentation de prix.
Et à l'instant chacune des parties comparantes agissant sous les qualités indiquées en tête des présentes, affirme sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918, que le présent acte exprime bien l'intégralité du prix convenu.
Dont acte
Fait et passé à Moëlan, en l’étude
Les treize août et onze septembre mil neuf cent vingt-cinq
Et après lecture faite, les comparants ont signé avec le notaire.

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