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Notaires
13 septembre 1925 Obligation par M. et Mme Conan Joseph (1887-1937) à M. Guennec François (1887-1869) |
4 E 194/304 Acte n° 243 |
Par devant Me Barbe Frédéric, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
Monsieur Conan Joseph et dame Capitaine Marie Louise, son épouse qu'il assiste et autorise, marin pêcheur demeurant à Brigneau en la commune de Moëlan, nés : Le mari le onze avril mil huit cent quatre-vingt-sept. La femme le [blanc] mil huit cent quatrLesquels ont, par ces présentes, reconnu devoir légitimement, conjointement et solidairement entre eux à : Monsieur Le Guennec François Louis, veuf de dame Le Maout Marie Mélanie, marin pêcheur demeurant à Brigneau en la commune de Moëlan, ici présent et qui accepte : La somme de trois mille cinq cents francs pour prêt de pareil capital que monsieur Le Guennec François Louis a fait directement en billets de banque du cours, comptés et délivrés ce jour à la vue du notaire soussigné, ci 3 500 fr.
Monsieur et madame Conan Joseph s'obligent conjointement et solidairement entre eux à rembourser la somme prêtée dans un délai de cinq années à compter d'aujourd'hui, et à en servir jusqu'au parfait remboursement les intérêts au taux de six francs pour cent l'an, nets d'impôts. Toutefois les époux Conan Joseph pourront, s'ils le désirent, s'acquitter avant l'expiration du délai de cinq années. Tous les paiements en principal seront faits en l'étude de Me Barbe Frédéric, notaire soussigné, et ne pourront avoir lieu qu'en espèce du cours. En cas de décès des débiteurs avant le paiement intégral de la créance en principal, intérêts et accessoires, il y aura solidarité et indivisibilité entre leurs héritiers et représentants.
Affectation hypothécaire Pour garantir le remboursement des trois mille cinq cents francs prêtés et le paiement de tous intérêts et accessoires, monsieur et madame Conan Joseph affectent et hypothèquent au profit de monsieur Le Guennec François, tous leurs biens présents et à venir et actuellement une petite propriété située à Brigneau en la commune de Moëlan, comprenant une maison d'habitation couverte en ardoises, à Brigneau, et une petite écurie au bout levant de cette maison, ainsi qu'un petit terrain autour de la maison, puis des terres de diverses natures, le tout figurant au plan cadastral de la commune de, Moëlan sous les numéros : 1081, 993p, 868p, 269p de la section M.
Subrogation d'hypothèque légale. Pour plus de sûreté du remboursement des trois mille cinq cents francs prêtés, madame Conan Joseph née Capitaine Marie Louise cède à monsieur Guennec François Louis, prêteur, avec l'autorisation de son mari, par préférence à elle même toutes les reprises et créances qu'elle peut et pourra avoir à exercer contre son mari en vertu de tous titres et de la loi. En conséquence, elle subroge monsieur Guennec François Louis à concurrence du montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires et avec toute antériorié dans l'effet de son hypothèque légale. Cette subrogation est limitée aux immeubles désignés plus haut.
Etat-civil. Monsieur et madame Conan Joseph nous ont déclaré être mariés sous le régime de la communauté légale de biens à défaut de contrat de mariage ayant précédé et réglé les clauses et conditions civiles de leur union célébrée à la mairie de Moëlan.
Frais. Les frais, droits et honoraires des présentes ainsi que le coût d'une grosse pour le créancier seront à la charge de monsieur et madame Conan Joseph.
Domicile et lecture de la loi. Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à Moëlan, en l'étude de Me Barbe Frédéric, notaire, lequel avant de clore a donné lecture aux parties comparantes des articles trente-huit et quarante de la loi du trente et un juillet mil neuf cent dix-sept, cinquante et cinquante-deux, premier alinéa de la loi du vingt-cinq juin mil neuf cent vingt, sur le revenu des créances.
Dont acte. Fait et passé à Moëlan. En l'étude. L'an mil neuf cent vingt-cinq. Le treize septembre. Et après lecture faite, les parties comparantes, c'est-à-dire monsieur et madame Conan Joseph et monsieur Le Guennec François Louis ont signé avec le notaire les jour, mois et an que dessus. |