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25 septembre 1925 Licitation immobiliaire à Brigneau par M. Capitaine Benjamin (1794-1870) à M. et Mme Conan Joseph (1887-1937) |
4 E 194/304 Acte n° 266 |
Par devant Me Barbe Frédéric, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
Monsieur Capitaine Benjamin et dame Guilly Francine, son épouse qu'il autorise et autorise, patron pêcheur demeurant à Kercanet en la commune de Moëlan, nés : Le mari le huit février mil huit cent quatre-vingt-quatorze ; La femme le dix juin mil huit cent quatre-vingt-quatorze. Lesquels ont par ces présentes vendu à titre de vente licitation, tout en s'obligeant conjointement et solidairement entre eux aux garanties ordinaires de droit et de fait les plues étendues. A monsieur Conan Joseph et dame Capitaine Marie Louise, son épouse qu'il assiste et autorise, marin pêcheur demeurant à Brigneau en la commune de Moëlan, à ce présents et acceptant, acquéreurs colicitants.
Désignation. Leurs droits indivis, pour une moitié, dans une maison couverte en ardoises se trouvant à Brigneau en Moëlan, avec une petite écurie au levant, cette maison comprenant une pièce et un grenier au-dessus, et autour de la maison un petit terrain d'une contenance d'environ trois ares soixante-quatre centiares. Et encore leurs droits indivis dans un terrain à Brigneau figurant au plan cadastral de la commune de Moëlan sous le numéro 1067 de la section M, pour une contenance de sept ares dix centaires. Tous ces biens immeubles indivis, pour une valeur vénale de trois mille francs.
Origine de la propriété. Les biens vendus appartiennent indivisément et par moitié à monsieur et madame Capitaine Benjamin pour leur être provenus de succession de madame veuve Capitaine Joseph née Kerforn Marie Yvonne, leur mère et belle-mère, décédée à Brigneau le vingt-deux mars mil neuf cent vingt-cinq.
Jouissance. Monsieur et madame Conan Joseph seront propriétaires et auront la jouissance à compter de ce jour des biens présentement vendus.
Charges et conditions. La présente vente est faite avec les charges sous les conditions suivantes que monsieur et madame Conan Joseph s'obligent à supporter et exécuter : - 1° Ils prendront les immeubles vendues dans l'état où ils se trouvent actuellement, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix soit à cause des réparations qu'il y aurait lieu d'y faire, soit pour raison de différence entre la contenance réelle et celle-ci-dessus exprimée ; cette différence quelle qu'elle soit, devant être supportée par eux ou leur profiter, selon le cas. - 2° Ils supporteront toutes les servitudes passives de quelque nature qu'elles soient, et jouiront de celles actives, le tout, s'il en existe, à leurs risques et périls, sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers et non prescrits ou de la loi, et aussi sans qu'elle puisse nuire aux droits résultant en faveur des acquéreurs, de la loi du vingt-trois mars mil huit cent cinquante-cinq. - 3° Ils acquitteront à compter de ce jour les contributions de toute nature auxquelles les dits immeubles sont assujettis. - 4° Enfin, ils paieront les frais, droits et honoraires des présentes.
Prix. La présente vente licitation est en outre faite et consentie pour et moyennant le prix principal de mil cinq cents francs que monsieur et madame Capitaine Benjamin reconaissent avoir reçus et touchés ce jour, comptés et délivrés en espèces du cours par monsieur et madame Conan Joseph à la vue du notaire soussigné, ce dont il leur est accordé bonne et valable quittance, ci 1 500 fr.
Renonciation d'hypothèque légale. Comme conséquence de son coucours solidaire aux présentes, madame Capitaine Benjamin née Guilly Francine, déclare se désister de tous les droits que lui confère son hypothèque légale sur les biens présentement vendus.
Domicile et lecture de la loi. Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à Moëlan, en l'étude de Me Barbe Frédéric, notaire à la résidence de Moëlan, lequel avant de clore a donné lecture aux parties des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze, sept de la loi du vingt-sept février mil neuf cent douze, sept et huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit et trente cent soixante-six du code pénal. Me Barbe affirme qu'à sa connaissance cet acte n'est ni contredit ni modifié par aucune contre-lettre contenant une augmentation de prix. Et à l'instant, chacune des parties, agissant sous les qualités indiquées en tête des présentes, affirme sous les peines édictées par l'article huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit que le présent acte exprime bien l'intégralité des prix et conventions indiqués.
Dont acte. Fait et passé à Moëlan. En l'étude. L'an mil neuf cent vingt-cinq. Le dix mai. Et après lecture faite, MM. Capitaine Benjamin et Conan Joseph ont signé avec le notaire et les témoins instrumentaires MM. Le Gall Jean et Audren Arthur, de Moëlan, madame Guilly Francine et madame Capitaine Marie Louise ayant déclaré ne savoir signer, de ce requises. |