Par devant Me Barbe Frédéric, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
Monsieur Garrec Vincent, retraité de la Marine et dame Pendéliou Yvonne, son épouse qu'il assiste et autorise, demeurant à Lorient.
Né le sept janvier mil huit cent quatre-vingt-cinq.
Née le vingt-quatre janvier mil huit cent quatre-vingt-quatorze.
Lesquels ont, par ces présentes, vendu conjointement et solidairement entre eux, en s'obligeant aux garanties ordinaires de fait et de droit les plus étendues :
à
Monsieur Philippon Joseph et Madame Marie Joseph Peron, son épouse qu'il assiste et autorise, cultivateurs, demeurant à Kermeurzach en la commune de Moëlan, à ce présents et acceptant, acquéreurs solidaires.
Désignation :
Aux issues et dépendances de Kervégant dans la commune de Moëlan, une parcelle de terre labourable nommée Ar leuriou, figurant au plan cadastral de la commune de Moëlan sous le numéro 976 de la section T pour une contenance de six ares quarante, ci 6 a 40. [T-976]
Telle que cette parcelle se contient, poursuit et comporte avec ses contenances, appartenances et dépendances, sans aucune exception ni réserve.
Origine de propriété :
La parcelle de terre vendue appartenait à Madame Garrec née Pendéliou Yvonne par suite d'une donation-partage faite à cette dernière par sa mère Madame veuve Pendéliou Joseph, par acte au rapport de maître Barbe Frédéric, notaire à Moëlan, soussigné, à la date du 20 avril 1924 et figurent au 2e lot de ladite donation, enregistrée et transcrite.
Jouissance :
Les acquéreurs seront propriétaires et jouiront des biens présentement vendus à compter de ce jour, à charge par eux :
1° de prendre les immeubles présentement vendus dans l'état où ils se trouvent actuellement, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix, par suite de différences entre la contenance réelle et celle ci-dessus exprimée ; cette différence quelle qu'elle soit, devant être supportée par eux ou leur profiter suivant le cas.
2° ils supporteront toutes les servitudes passives, de quelque nature qu'elles soient, et jouiront de celles actives, le tout s'il en existe, à leurs risques et périls, sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droit qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers et non prescrits, ou de la loi, et aussi sans qu'elle puisse nuire aux droits résultant en faveur des acquéreurs de la loi du 23 mars 1855.
3° ils acquitteront à compter du jour de l'entrée en jouissance les contributions de toute nature auxquelles lesdits immeubles sont assujettis.
4° ils paieront les frais, droits et honoraires des présentes.
Prix :
La présente vente est en outre faite et consentie pour et moyennant le prix principal de 600 francs que Monsieur et Madame Garrec Vincent reconnaissent avoir reçu et touché ce jour, en billets de banque, à la vue du notaire soussigné, de Monsieur et Madame Philippon Joseph auxquels ils accordent bonne et valable quittance, ci 600 francs.
Transcription et purge :
Les acquéreurs seront tenus de faire transcrire une expédition du présent contrat au bureau des hypothèques de Quimperlé, et faute d'avoir justifié au vendeur d'ici à un mois, du dépôt de cette expédition par la justification d'un certificat délivré par le conservateur, les vendeurs seront autorisés à procéder à cette transcription.
Ils rempliront en outre, si bon leur semble, les formalités pour purger les hypothèques légales, le tout à leurs frais.
Et si, par suite de l'une ou de l'autre formalité, il se trouve des inscriptions grevant l'immeuble vendu, les acquéreurs seront tenus de les dénoncer aux vendeurs qui auront trente jours pour en rapporter les certificats de radiation.
Etat civil- Election de domicile :
Monsieur et Madame Garrec Vincent, vendeurs, nous ont déclaré qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté légale de biens à défaut de contrat de mariage ayant précédé et règlé les clauses et conditions civiles de leur union.
Pour l'exécution des présentes les parties élisent domicile à Moëlan, en l'étude de Me Barbe Frédéric, notaire soussigné.
Lecture de la loi :
Et à l’instant, Me Barbe Frédéric, notaire à Moëlan, a donné lecture aux parties comparantes des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze, sept de la loi du vingt-sept février mil neuf cent douze, sept et huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit et trois cent soixante-six du Code pénal.
Maître Barbe affirme qu’à sa connaissance cet acte n'est ni contredit ni modifié par aucune contre-lettre contenant une augmentation de prix.
Et à l'instant chacune des parties comparantes agissant sous les qualités indiquées en tête des présentes, affirme sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918, que le présent acte exprime bien l'intégralité du prix convenu.
Dont acte
Fait et passé à Moëlan, en l’étude
L’an mil neuf cent vingt-cinq
Le vingt-trois octobre
Et lecture faite, les parties ont signé avec le notaire, les jour, mois et an que dessus.

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