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23 octobre 1925 Vente d'immeubles par Guillou Marie Louise (1866-1940), Pendeliou Yvonne (1894-1974), Pendeliou Joseph (1885-1954) à Hervé Jean Marie (1874-1933) |
4 E 194/304 Acte n° 305 |
Par devant Me Barbe Frédéric, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
1° Mademoiselle Guillou Marie Louise, célibataire majeure, cultivatrice demeurant à Ménémarzin en la commune de Moëlan. 2° Monsieur Pendeliou Joseph, époux de dame Le Bourhis Elisa, cultivateur demeurant à Ménémarzin en la commune de Moëlan, né le 27 mai 1885. 3° Monsieur Garrec Vincent et dame Pendeliou Yvonne son épouse qu'il assiste et autorise, demeurant à Lorient, rue de Brest, numéro 116. Le mari né le sept janvier mil huit cent quatre-vingt-cinq. La femme née le vingt-quatre janvier mil huit cent quatre-vingt-quatorze. Lesquels ont par ces présentes vendu et se sont obligés solidairement entre eux aux garanties ordinaires de droit et de fait les plus étendues.
A monsieur Hervé Jean, époux de dame Favennec Marie Louise, cultivateur demeurant à Kermeurzach en la commune de Moëlan, ici présent et qui accepte, acquéreur.
Désignation. Aux dépendances de Penanster en la commune de Moëlan : - 1° Un verger nommé Ar tarcellic, figurant au plan cadastral sous le numéro 1066 de la section T pour une contenance de cinq ares quatre-vingts. [T-1066] - 2° Une parcelle de terre labourable nommée Huguen éro, figurant au plan cadastral sous le numéro 50 de la section L, pour une contenance de neuf ares dix centiares. [L-50] Aux dépendances de Kerdaniel en la commune de Moëlan : - 3° Une parcelle sous lande nommée Pen parc Daniel, figurant au plan cadastral sous le numéro 854 de la section T, pour une contenance de neuf ares soixante-dix centiares. [T-854]
Telles que ces parcelles existent actuellement avec leurs contenances, appartenances et dépendances, sans aucune exception ni réserve.
Origine de propriété. Les trois parcelles présentement vendues sont provenues comme suit aux vendeurs : La première parcelle à M. et Mme Garrec du second lot de donation partage à eux faite par Mme veuve Pendéliou Joseph, par acte au rapport Me Barbe Frédéric, notaire soussigné, en date à l'étude du vingt avril mil neuf cent vingt-quatre [1924-132], enregistrée et transcrite. La deuxième parcelle à M. Pendéliou du premier lot de la donation précitée. La troisième parcelle à mademoiselle Guillou Marie Louise d'un partage passé au rapport de Me Barbe Frédéric, notaire à Moëlan, en date à l'étude du vingt-sept mars mil huit cent quatre-vingt-dix neuf [1899-81], enregistré et transcrit.
Jouissance. L'acquéreur sera propriétaire et aura la jouissance à compter de ce jour, des immeubles présentement vendus.
Charges et conditions. Cette vente est faite avec les charges et sous les conditions suivantes que l'acquéreur s'oblige à supporter et exécuter. - 1° Il prendra les immeubles vendus dans l'état où ils se trouvent actuellement, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix pour raison de différence entre la contenance réelle et celle ci-dessus exprimée, cette différence quelle quelle soit devant être supportée par lui ou lui profiter selon le cas. - 2° Il supportera toutes les servitudes passives de quelque nature qu'elles soient, et jouira de celles actives le tout s'il en existe, à ses risques et périls, sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers et non prescrits ou de la loi, et aussi sans qu'elle puisse nuire aux droits résultant en faveur de l'acquéreur de la loi du vingt-trois mars mil huit cent cinquante-cinq. - 3° Il acquittera à compter de ce jour les contributions de toute nature auxquelles les dits immeubles sont assujettis. - 4° Enfin, il paiera les frais, droits et honoraires des présentes.
Prix. Cette vente est faite moyennant le prix principal de deux mille francs, que les vendeurs reconnaissent avoir reçus et touchés ce jour à la vue du notaire soussigné, de monsieur Hervé Jean, auquel ils accordent bonne et valable quittance.
Domicile. Lecture de la loi. Pour l'xécution des présentes, les parties ont élu domicile à Moëlan, en l'étude de Me Barbe Frédéric, notaire soussigné, lequel avant de clore a donné lecture aux comparants des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze, sept de la loi du vingt-sept février mil neuf cent douze, sept et huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit et trois cent soixante-six du Code pénal.
Dont acte |