Par devant Me Barbe Frédéric, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Ont comparu :
Monsieur Bourhis Corentin et dame Salin Yvonne, son épouse qu’il autorise, propriétaires, demeurant à Kerfany, en la commune de Moëlan.
Le mari, né le 4 novembre 1895.
La femme, née le 23 décembre 1893.
Lesquels ont, par ces présentes, vendu conjointement et solidairement, tout en s’obligeant aux garanties ordinaires et de droit les plus étendues :
A
Monsieur Guichet Ernest, demeurant à Quimper, Rue Vis, N° 4, agissant aux présentes aux noms et pour le compte de la société en nom collectif Bernheim père et fils, ayant son siège à Paris, rue de l'Arcade numéro 23,
À ce présent et acceptant :
Désignation :
(Ajout au crayon) : 2015 et 2016 appartenaient à Tallec qui aurait vendu à Le Doze le 20 mars 1926.
En la commune de Moëlan (Finistère), au lieu-dit Kerfany et lieux avoisinants : la propriété dite de Kerfany, comprenant :
1° Une maison à usage d’hôtel de bains de mer, dite Kenavo, composée comme suit : rez-de-chaussée à cinq pièces, water-closets, servitudes, avec eau courante provenant du ruisseau de Kerhermen, étant stipulé que les vendeurs cèdent par les présentes à l’acquéreur, tous leurs droits d’eau audit ruisseau. Etage avec six chambres et water-closets, ladite maison couverte sous zinc et ardoises.
[2°] Au nord de cette maison et à une altitude plus élevée que la précédente, une autre maison avec tourelle, dite Sainte Anne, comprenant rez-de-chaussée à 4 pièces, dont 2 à usage d’habitation et les autres servant de remises et d’atelier ; citerne, chambres à l’étage, et ancienne chapelle. Jardin attenant à l’hôtel, emplacement du poulailler et jardin potager clos de murs, puits au fond du jardin.
3° Un 3e bâtiment à usage d’habitation, nommé Saint Stanislas, comprenant deux pièces au rez-de-chaussée et chambres à l’étage au-dessus, avec escalier extérieur, écurie vers le nord, prairies, terres labourables, vergers, landes, pâtures et sapinières.
Dans ladite propriété existent les enclaves appartenant à MM. Tallec, Gensel, Cochennec, Perret, Colin, Scaviner, Quentel.
Au sud du chemin vicinal N°5 menant de la plage de Kerfany à Kergroës, une bordure de terrain touchant au sud Garrec, Bourc’his et Le Doze, 2° Un bois de sapins et une partie de terre labourable ces articles touchant au nord Le Doze, Bourc’his et Garrec, au sud et à l’ouest chemin d’exploitation, à l’est Laurent. Une sapinière bornée au nord par chemin de Kerhermen, à l’est par Le Doze, au sud par CV N°5, Souffez, Robin, Lollichon, Lozachmeur, Guillou, Bourhis, figurant pour le tout au cadastre de Moëlan sous les Nos 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1994bis, 1998, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012p, 2013, 2014p, , (2015, 2016 ont été ajoutés au crayon) 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025p, 2026, 2027, le tout contenant environ sept hectares sept ares, quatre centiares, ci 7ha 07a 4 ca.
Sans aucune exception ni réserve, le tout borné d’une façon générale vers le nord par le Bélon, vers le sud par chemin vicinal N°5 et chemin d’exploitation et divers propriétaires, à l’est, par Salin, May, vers l’ouest par l’océan Atlantique.
(En marge, ajout au crayon) : partie des 2012, 2013 et 2014 cédées en échange à Gensel, acte du 14 avril 26, autre partie des 2012, 2013 cédée à Pernet contre 2012p, acte du 13 avril 1926.
(En marge aussi) : Il est convenu que le mobilier personnel des trois maisons vendues ne fait pas partie de la présente vente et reste la pleine propriété des vendeurs qui auront la faculté de les enlever et quand bon leur semblera.
Origine de propriété :
Les immeubles vendus appartiennent aux vendeurs, époux Bourhis Corentin, pour être provenus à Madame Bourhis, née Salin Yvonne, par suite de donation portant partage anticipé d’ascendants, faite par monsieur Salin Yves Marie et dame Le Mestric Marianne, par acte passé au rapport Me Barbe Frédéric, notaire à Moëlan, du vingt-cinq décembre mil neuf cent dix-neuf, enregistrée et transcrite. Mademoiselle Salin Yvonne, alors célibataire majeure s’était vu attribuer le second lot de la donation, comprenant la propriété de Kerfany en Moëlan.
Toutefois, chacun des enfants donataires s’était vu interdire la faculté de vendre les biens donnés en vue de garantir l’intégralité de la pension des donateurs.
En date du onze avril mil neuf cent vingt-cinq, cette interdiction fut levée par les parents donateurs, et autorisation accordée en ce qui concernait la restriction apportée précédemment à la vente, suivant les conditions qui sembleraient préférables aux vendeurs. Cette autorisation figure en un acte au rapport de Me Barbe Frédéric, notaire à Moëlan, soussigné, du onze avril mil neuf cent vingt-cinq, enregistrée. Monsieur et madame Salin Yves, sous certaines conditions sine qua non, se désistaient de tous leurs droits d’hypothèque qu’ils s’étaient réservés dans la donation du vingt-cinq décembre mil neuf cent dix-neuf.
Origine précédente :
Monsieur Salin Yves Marie et dame Le Mestric Marianne étaient précédemment propriétaires des immeubles vendus suivant acquisition à la barre du Tribunal Civil de Quimperlé à une date que les vendeurs nous ont déclarée être le dix mai mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf. Partie aussi d’acquisition du 27 janvier 1901 au rapport Me Barbe Frédéric, notaire à Moëlan (ajout au crayon : voir au verso)
En marge : la société Bernheim fera son affaire personnelle du terrain vendu à monsieur Le Doze, sans que monsieur et madame Bourhis puissent être inquiétés à ce sujet.
Jouissance :
I-Baux.
- I- Monsieur et madame Bourhis Corentin nous ont déclaré que la maison nommée Quenavo [Kenavo] avec ses dépendances consistant en un jardin boisé se trouvant au midi de la maison, ainsi que la maison d’habitation nommée Sainte Anne et ses dépendances et bois de sapins triangulaire encadré par les chemins de communication se trouvant derrière la maison dite Sainte Anne, sont loués en principale location pour servir d’établissement d’un hôtel de bains de mer, pour neuf années entières et consécutives en ce qui concerne les bailleurs et 3-6-9 années en ce qui concerne la locataire actuelle madame Le Roux Marie Jeanne.
Le tout est fait et consenti pour et moyennant un loyer annuel de quatre mille cinq cents francs, payable le vingt-neuf septembre de chaque année et figure au rapport Me Barbe, notaire à Moëlan, soussigné, à la date du dix-sept septembre mil neuf cent vingt-trois, enregistré.
- II- Les mêmes vendeurs nous ont déclaré que le jardin potager se trouvant au bas du jardin de la maison Quenavo [Kenavo], clos de mur, ainsi que la cabane au fond du jardin, l’emplacement du poulailler et deux pièces (?) se trouvant sous l’ancienne chapelle, sont loués à Madame Marie Jeanne Le Roux, locataire de l’hôtel, pour une durée de 3-6-9 ans, par acte au rapport Me Barbe Frédéric, notaire à Moëlan, soussigné, du neuf novembre mil neuf cent vingt-quatre, enregistré, devant se terminer le premier janvier mil neuf cent trente-trois, moyennant un loyer annuel de huit cents francs payable le vingt-neuf septembre de chaque année.
En conséquence, monsieur Guichet sera propriétaire des immeubles vendus par le fait des présentes, à compter d’aujourd’hui, et par lui-même en ce qui concerne les immeubles non loués, et par la perception des loyers en ce qui a trait aux immeubles loués, et ce à compter du 30 septembre dernier 1925.
Etat des bâtiments et contenance des terrains :
Les immeubles ci-dessous désignés sont vendus dans leur état actuel avec toutes leurs appartenances et dépendances sans aucune exception ni réserve comme aussi sans garantie, tant du bon état des bâtiments que de la contenance indiquée au terrain ; en conséquence, il n'y aura lieu à aucune réclamation, de la part des acquéreurs, pour le mauvais état, les bâtiments résultant de vices de construction, vétusté ou autre cause, apparente ou non apparente, ou pour moindre mesure, ni de la part des vendeurs, pour l'excédent de contenance, quand même la différence en plus ou en moins serait supérieure à un vingtième, étant dérogé pour le tout aux dispositions de la loi à cet égard.
(En marge) : Il est spécifié que monsieur et madame Bourhis auront le droit d'habitation gratuit dans Saint Stanislas en totalité jusqu'au vingt-neuf septembre mil neuf cent vingt-six.
Servitudes :
L'acquéreur jouira des servitudes actives et supportera les servitudes passives, apparentes ou non apparentes, continues ou discontinues qui pourraient exister au profit ou à la charge des immeubles vendus, à ses risques et périls, sans recours contre le vendeur et sans que la présente clause puisse conférer à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait, soit en vertu de titres réguliers et non prescrits, soit en vertu de la loi ; comme aussi sans qu'elle puisse nuire aux droits résultant, en faveur des acquéreurs, de la loi du 23 mars 1855.
Impôts :
L’acquéreur acquittera les contributions et autres charges de toute nature auxquelles les immeubles vendus sont et pourront être assujettis, à compter de ce jour, sauf à faire supporter par les locataires, s’il y a lieu, ceux mis à leur charge.
Transcription et purge :
L'acquéreur sera tenu de faire transcrire une expédition des présentes au bureau des hypothèques de Quimperlé, et faute d'avoir justifié d'ici à vingt jours du dépôt de cette expédition au bureau des hypothèques, le vendeur sera autorisé à faire procéder lui-même à cette formalité et à lever toutes expéditions nécessaires à cet effet. Le tout aux frais de l'acquéreur. L’acquéreur fera en outre remplir à ses frais, s'il le juge convenable, les formalités de purge des hypothèques légales. Et si par suite de l'accomplissement de l'une ou de l'autre de ces formalités, il y a ou survient des inscriptions sur les immeubles présentement vendus, le vendeur sera tenu d'en rapporter main levée et certificat de radiation dans le mois de la déposition qui lui en aura été faite.
État civil :
Les vendeurs déclarent :
Qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté légale de biens, à défaut de contrat de mariage ayant précédé et réglé les clauses et conditions de leur union célébrée à la mairie de Moëlan, que du 2 août 1914 ou 30 juin 1920, ils n'ont pas exercé de commerce ni d’industrie, en quelque qualité que ce soit, et que par suite, ils ne sont pas assujettis à la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre.
Prix :
La présente vente est en outre faite et consentie pour et moyennant le prix principal de deux cent cinquante mille francs, dont trente mille ont été payés hors la vue du notaire soussigné, aux époux Bourhis Corentin, par monsieur Guichet, au nom de la maison Bernheim père et fils, ce dont il est accordé à ce dernier bonne et valable quittance.
Le surplus, soit deux cent vingt mille francs, sera payé aux époux Bourhis Corentin, dans un délai de trois ans, avec intérêts à cinq pour cent à compter du vingt-neuf septembre mil neuf cent vingt-cinq. Inscription d'office de vente être prise.
Clause de revente :
Monsieur Guichet déclare que la présente acquisition étant faite dans un but de revente, il entend devoir appliquer le tarif édicté par la loi du treize juillet mil neuf cent vingt-cinq, entendant bénéficier de la restitution partielle des droits versés, en cas de revente dans les délais impartis par ladite loi.
Election de domicile :
Pour l’exécution des présentes, les parties élisent domicile à Moëlan, en l’étude de Me Barbe Frédéric, notaire à Moëlan, soussigné.
Lecture de la loi :
Me Barbe a donné de suite lecture aux comparants des articles 12 et 13 de la loi du 23 août mil huit cent soixante et onze, sept de la loi du 27 février 1912, sept et 8 de la loi du 11 avril 1918 et 366 du Code pénal.
Me Barbe affirme qu’à sa connaissance cet acte n'est ni contredit, ni modifié par aucune contre-lettre contenant une augmentation de prix ; et à l'instant, chacune des parties comparantes, agissant sous les qualités indiquées en tête des présentes, affirme sous les peines édictées par l'article de la loi du 18 avril mil neuf cent dix-huit, que le présent acte exprime bien l'intégralité du prix convenu.
Dont acte
Fait et passé à Moëlan, en notre étude
L’an mil huit cent vingt-cinq
Les trente et un octobre et dix-neuf novembre.
Et, après lecture faite, les comparants ont signé avec le notaire, les jour, mois et an que dessus.

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