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20 décembre 1925 Vente d'immeubles par Salin Mathurin (1894-1970) à Guichet Ernest |
4 E 194/304 Acte n° 387 |
Par devant, maître Barbe Frédéric, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
A Monsieur Guichet Ernest, demeurant à Quimper, rue Vis N° 4, agissant aux présentes aux noms et compte de la société immobilière Bernheim père et fils, ayant son siège à Paris, rue de l'Arcade numéro 23,
Les immeubles vendus appartiennent aux vendeurs époux Salin pour être provenus à Monsieur Salin Mathurin par suite de donation portant partage anticipé d'ascendants faite à leurs quatre enfants, par Monsieur Salin Yves Marie et Dame Le Mestric Marie-Anne par acte passé au rapport de maître Frédéric Barbe, notaire à Moëlan, du vingt-cinq décembre mil neuf cent dix-neuf, enregistrée et transcrite. Monsieur Salin Mathurin s'était vu attribuer le premier lot de cette donation comprenant la propriété de l’Armorique. Toutefois, chacun des enfants donataires s'était vu interdire la faculté de vendre les biens donnés, en vue de garantir l'intégralité de la pension des donateurs.
Monsieur Salin Yves-Marie, donateur, était propriétaire des immeubles figurant au lot de Monsieur Salin Mathurin par suite de divers acquêts de communautés passés en l'étude de maître Barbe, notaire à Moëlan à diverses époques, notamment des 11 mars 1892, 30 septembre 1894, 24 mars 1895, 7 décembre 1898, 27 septembre 1899, 9 octobre 1899, 14 janvier 1900, 28 janvier 1900, 25 février 1900, 8 décembre 1900, 13 janvier 1901, 27 janvier 1901, 27 janvier 1901, 4 avril 1902, 11 septembre 1910, 27 novembre 1910, 18 janvier 1913, et d’ échanges aussi de divers, au même rapport, des 2 août 1896, 13 janvier 1901, 18 janvier 1901, 13-14-18 janvier 1901, cinq autres échanges des 19 janvier 1901, 9 février 190,. 8 mars 1901, 17 avril 1901, 22 janvier et 2 février 1902, 12 mars 1903, 11 février 1913.
Monsieur Guichet Ernest sera propriétaire en sa dite qualité des immeubles vendus et en jouira à compter de ce jour, sous les charges et conditions suivantes :
L'acquéreur acquittera les contributions et autres charges de toute nature auxquelles les immeubles vendus sont ou pourront être assujettis à compter de ce jour.
La présente vente est en outre faite et consentie moyennant la somme de quarante-cinq mille francs que Monsieur Guichet Ernest a de suite, payé en espèces du cours, délivrées hors la vue du notaire soussigné, aux époux Salin Mathurin qui le reconnaissent et lui en donnent bonne et valable quittance, ci 45 000.
Comme conséquence de son concours aux présentes, Madame Salin Mathurin née Carbonel Renée, a déclaré renoncer expressément en faveur de M. Guichet Ernest, acquéreur, à son hypothèque légale sur les biens vendus par le présent contrat de vente, voulant que ces biens passent aux mains de Monsieur Guichet Ernest, libres et affranchis de son hypothèque légale.
L'acquéreur sera tenu de faire transcrire une expédition du présent contrat au Bureau des hypothèques de Quimperlé et faute d'avoir justifié d'ici à un mois du dépôt de cette expédition au Bureau des hypothèques, les vendeurs seront autorisés à faire procéder eux-mêmes à cette formalité et à lever toutes expéditions nécessaires à cet effet, le tout aux frais de l'acquéreur. L'acquéreur fera en outre remplir à ses frais, s'il le juge convenable, les formalités de purge des hypothèques légales. Et, si, par suite de l’accomplissement de l'une ou l'autre de ces formalités, il y a ou survient des inscriptions sur les immeubles présentement vendus. Le vendeur sera tenu dans rapporter main levée. Et certificat de radiation dans le mois de la dénonciation qui lui en aura été faite.
Monsieur et Madame Salin Mathurin, vendeurs, nous ont déclaré être mariés sous le régime de la communauté légale de biens, à défaut de contrat de mariage ayant précédé et réglé les clauses et conditions civiles de leur union célébrée à la mairie de Moëlan, et qu'ils ne sont et n'ont jamais été chargés de fonction emportant hypothèque légale.
Les frais et honoraires des présentes seront à la charge de l’acquéreur.
Dans les biens vendus, réserve est faite par Monsieur et Madame Salin Mathurin d'une petite parcelle de terrain sous sapins et landes, à prendre partie sud-ouest de la sapinière et d'une contenance de trente-cinq ares, dont les vendeurs et acquéreurs, ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en demandent dès lors plus ample désignation.
Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à Moëlan en l'étude de Me Barbe Frédéric, notaire à Moëlan, soussigné, lequel, avant de clore, a déclaré avoir donné lecture aux comparants des articles 12 et 13 de la loi du 23 août 1871, sept de la loi du 27 février 1912, 7 et 8 de la loi du dix-huit avril 1918 et trois cent soixante-six du code pénal. |