Par devant Me Barbe Frédéric, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Ont comparu
Monsieur Lozachmeur Joseph, et dame Mélin Louise son épouse qu’il assiste et autorise, demeurant à Kernonenlarmor en la commune de Moëlan, nés
Le mari le vingt-deux mars mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf et la femme le trois mai mil neuf cent cinq.
Lesquels ont, par ces présentes, vendu tout en s'obligeant conjointement et solidairement entre eux aux garanties ordinaires de fait et de droit les plus étendues :
à
Monsieur Hervé Jean Marie, époux de dame Favennec Marie Louise, demeurant à Kermeurzach en la commune de Moëlan, ici présent et qui accepte, acquéreur.
Désignation :
En la commune de Moëlan,
Une parcelle de terre labourable nommée Pen a prajou, figurant au plan cadastral sous le numéro 191 de la section L pour une contenance de six ares quinze centiares, ci 6 a 15. [L-191]
Cette parcelle est bornée : au nord par veuve Lollichon, au midi par Guillou, au couchant par Mahé, au levant par Le Goff.
Telle que cette parcelle existe actuellement, avec ses contenances, appartenances et dépendances, telle enfin que provenue à Monsieur et Madame Lozachmeur par suite de donation-partage de Monsieur et Madame Mélin, par acte au rapport de Me Barbe Frédéric, notaire soussigné, à Moëlan en l’étude, le vingt-cinq octobre mil neuf cent vingt-cinq, enregistré, non encore transcrit mais qui le sera sous peu.
Jouissance :
L’acquéreur sera propriétaire et aura la jouissance, à compter de ce jour, de l’immeuble présentement vendu.
Charges et conditions :
La présente vente est faite avec les charges et sous les conditions suivantes, que l’acquéreur s’oblige à supporter et exécuter :
1° Il prendra l’immeuble vendu dans l'état où il se trouve actuellement, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix, pour raison de différence entre la contenance réelle et celle-ci-dessus exprimée ; cette différence quelle qu'elle soit, devant être supportée par lui ou lui profiter, suivant le cas.
2° Il acquittera à compter de ce jour les contributions de toute nature auxquelles ledit immeuble est assujetti.
3° Il supportera toutes les servitudes passives, et jouira de celles actives, le tout s'il en existe, à ses risques et périls, sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait, en vertu de titres réguliers et non prescrits, ou de la loi ; et aussi sans qu'elle puisse nuire aux droits résultant en faveur de l’acquéreur de la loi du 23 mars 1855.
4° Il paiera les frais, droits et honoraires des présentes.
Prix :
La présente vente est faite pour et moyennant le prix principal de cinq cents francs, laquelle somme Monsieur Hervé a payée à l’instant en billets de banque, comptés et délivrés à la vue du notaire soussigné à Monsieur et Madame Lozachmeur Joseph qui lui en donnent quittance, ci 500 francs.
Transcription et purge :
L’acquéreur sera tenu de faire transcrire une expédition du présent contrat au bureau des hypothèques de Quimperlé.
Il remplira en outre, si bon lui semble, les formalités pour purger les hypothèques légales, le tout à ses frais.
Et si, par suite de l'une ou de l'autre formalité, il se trouve des inscriptions grevant l'immeuble vendu, l’acquéreur sera tenu de les dénoncer aux vendeurs qui auront un mois pour en rapporter les certificats de radiation.
Election de domicile
Lecture de la loi :
Pour l'exécution des présentes les parties élisent domicile à Moëlan, en l'étude de Me Barbe Frédéric, notaire soussigné, lequel, avant de clore, a donné lecture aux parties des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze, sept de la loi du vingt-sept février mil neuf cent douze, sept et huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit et trois cent soixante-six du Code pénal.
Maître Barbe affirme qu’à sa connaissance cet acte n'est ni contredit ni modifié par aucune contre-lettre contenant une augmentation de prix.
Et à l'instant chacune des parties agissant sous les qualités indiquées en tête des présentes, affirme sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918, que le présent acte exprime bien l'intégralité des prix et conventions convenus.
Dont acte
Fait et passé à Moëlan, en l’étude
L’an mil neuf cent vingt-cinq
Les treize décembre et vingt-six décembre
Et lecture faite, les comparants ont signé avec le notaire, jour, mois et an que dessus.

|