Par devant Me Barbe Frédéric, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Ont comparu
Monsieur Le Maout Louis,, et dame Kerforn Marie Françoise son épouse, demeurant à Kermeurzach en Moëlan
- Le mari né le trente août mil huit cent cinquante-cinq
- La femme née le vingt-deux décembre mil huit cent soixante-trois.
Lesquels ont, par ces présentes, vendu tout en s'obligeant conjointement et solidairement entre eux aux garanties ordinaires de fait et de droit les plus étendues :
à
Monsieur Colin Jean Marie et dame Capitaine Marie Josèphe, marin pêcheur, demeurant à Kermeurzach en la commune de Moëlan, ladite dame de son mari assitée et autorisée,
Ici présents et qui acceptent, acquéreurs solidaires.
Désignation :
Les quatre cinquièmes dans une maison ouvrant au midi, nommée Ty Guéreur, ayant pignon à cheminée au levant, et un pignon mitoyen avec Quihennec, au couchant ; ainsi qu’une crèche au levant, et un petit jardin ; le tout porté au plan cadastral de la commune de Moëlan, sous le numéro 797 de la section L, pour une contenance de un are quatre-vingt-six centiares, ci 1 a 86. [L-797]
Tels que ces immeubles se contiennent, poursuivent et comportent avec leurs contenances, appartenances et dépendances, tels enfin que provenus à Madame Le Maout Louis née Kerforn de succession de dame Caéric Marie Anne, veuve de Monsieur Kerforn François, décédée à Tréfarn en la commune de Moëlan, le vingt-neuf mai mil huit cent quatre-vingt-neuf.
Jouissance :
Les acquéreurs seront propriétaires et auront la jouissance à compter de ce jour des immeubles présentement vendus.
Charges et conditions :
La présente vente est faite avec les charges et sous les conditions suivantes, que les acquéreurs s’obligent à supporter et exécuter :
1° Ils prendront les immeubles vendus dans l'état où ils se trouvent actuellement, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix, pour raison de différence entre la contenance réelle et celle-ci-dessus exprimée, cette différence quelle qu'elle soit, devant être supportée par eux ou leur profiter, suivant le cas.
2° Ils supporteront toutes les servitudes passives de quelque nature qu’elles soient et jouiront de celles actives, le tout s'il en existe, à leurs risques et périls, sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait, en vertu de titres réguliers et non prescrits, ou de la loi ; et aussi sans qu'elle puisse nuire aux droits résultant en faveur de l’acquéreur de la loi du 23 mars 1855.
3° Ils acquitteront à compter de ce jour les contributions de toute nature auxquelles lesdits immeubles sont assujettis.
4° enfin, ils paieront les frais, droits et honoraires des présentes.
Prix :
Cette vente est en outre faite et consentie pour et moyennant le prix principal de mille cinq cents francs, laquelle somme Monsieur et Madame Colin ont payée à l’instant en espèces du cours, comptées et délivrées ce jour à la vue du notaire soussigné à Monsieur et Madame Le Maout qui leur en donnent quittance, ci 1 500 francs.
Transcription et purge :
Les acquéreurs seront tenus de faire transcrire une expédition du présent contrat au bureau des hypothèques de Quimperlé.
Ils rempliront en outre, si bon leur semble, les formalités pour purger les hypothèques légales, le tout à leurs frais.
Et si, par suite de l'une ou de l'autre formalité, il se trouve des inscriptions grevant les immeubles vendus, les vendeurs auront un mois pour en rapporter les certificats de radiation.
Domicile - Lecture de la loi :
Pour l'exécution des présentes les parties élisent domicile à Moëlan, en l'étude de Me Barbe Frédéric, notaire soussigné, lequel, avant de clore, a donné lecture aux parties des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze, sept de la loi du vingt-sept février mil neuf cent douze, sept et huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit et trois cent soixante-six du Code pénal.
Maître Barbe affirme qu’à sa connaissance cet acte n'est ni contredit ni modifié par aucune contre-lettre contenant une augmentation de prix.
Et à l'instant chacune des parties agissant sous les qualités indiquées en tête des présentes, affirme sous les peines édictées par l'article 8 de la loi précitée du 18 avril 1918, que le présent acte exprime bien l'intégralité des prix et conventions convenus.
Dont acte
Fait et passé à Moëlan, en l’étude
L’an mil neuf cent vingt-cinq
Le vingt-six décembre
Et lecture faite, les parties ont signé avec le notaire et les témoins instrumentaires MM. Audren Arthur et Le Gall Jean, de Moëlan.

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